Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-45.510
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-45.510
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n° A 04-45.510, B 04-45.511, C 04-45.512, D 04-45.513, E 04-45.514, F 04-45.515 et H 04-45.516 ;
Sur le moyen unique des pourvois principaux et incidents, pris en leur première branche, qui est identique :
Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;
Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes dont notamment des dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu que la cour d'appel a accueilli la demande des salariés au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sans se prononcer sur le caractère intentionnel de la dissimulation, qui était contesté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail n'est due que si le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié est établi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen de chacun des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions ayant alloué à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... une indemnité en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, les arrêts rendus le 12 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.
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