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Cour de cassation, 06 novembre 2002. 00-19.111

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-19.111

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande, et reproduits en annexe : Attendu que c'est sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions visées au premier moyen en les écartant, et qui, s'agissant du second moyen, n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a, par l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 16 mai 2000), annulé la décision prise par l'association Aéro-club de la Basse-Moselle d'exclure M. X... et condamné celle-ci à lui payer des dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Aéro-club de la Basse-Moselle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Aéro-club de la Basse-Moselle à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.

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