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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-41.641

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-41.641

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Auxiliaire d'entreprises, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Auxiliaire d'entreprises, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé comme conducteur de travaux en 1992 par la société Alpha international, aux droits de laquelle vient la société Auxiliaire d'entreprises, est devenu en 1979 attaché commercial avec statut de VRP et a été licencié en décembre 1992 pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1998) d'avoir décidé que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que si le voyageur, représentant et placier est effectivement lié à son employeur par un contrat de travail, au regard de la spécificité des fonctions d'un VRP, ensemble eu égard au statut d'ordre public qui lui est propre, l'employeur, lorsqu'il dispose d'un motif économique comme la cour d'appel en convient, n'a pas à rechercher s'il existe ou non de possibilité de reclassement du VRP dans le cadre de l'entreprise ou du groupe auquel ladite entreprise appartient ; qu'en décidant le contraire pour juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel viole les règles et principes qui s'évincent des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail et spécialement L. 751-7 du même Code ; Mais attendu, cependant, que l'obligation de reclassement du salarié dont est tenu l'employeur avant tout licenciement économique a une portée générale et s'applique en conséquence au salarié bénéficiant du statut de VRP ; Et attendu que pour décider que le licenciement de M. X..., qui avait la qualité de VRP, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, retient que l'employeur ne justifie ni n'allègue une recherche de possibilité de reclassement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auxiliaire d'entreprises aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz