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Cour d'appel, 08 septembre 2011. 09/00737

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/00737

jurisprudence.case.decisionDate :

8 septembre 2011

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CP/CD Numéro 3681/11 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 08/09/2011 Dossier : 09/00737 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : S.A. GROUPE VINET C/ [P] [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 septembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 26 Mai 2011, devant : Madame PAGE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, Greffière. Monsieur PUJO-SAUSSET, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PAGE et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame ROBERT, Conseiller Madame PAGE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. GROUPE VINET prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître MALTERRE, avocat au barreau de PAU loco Maître LEMAIRE, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉ : Monsieur [P] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Maître DAUGA, avocats au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 09 FEVRIER 2009 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [P] [T] a été embauché le 18 septembre 1989 en qualité de [Localité 4] moquettiste suivant contrat à durée indéterminée par Monsieur [C] entreprise reprise par la SA GROUPE VINET à compter du 1er octobre 1997. Après avoir été convoqué par lettre à un entretien préalable au licenciement fixé le 29 mars 2007, il a été licencié par lettre du 3 avril 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le Conseil des Prud'hommes de DAX, section industrie, par jugement contradictoire du 9 février 2009, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse pour recherche insuffisante de reclassement, en conséquence, il a condamné la SA GROUPE VINET à verser à Monsieur [P] [T] les sommes de : 15.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la SA GROUPE VINET aux dépens de l'instance. La SA GROUPE VINET a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2009. Les parties ont comparu à l'audience par représentation de leur conseil respectif. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions développées à l'audience, la SA GROUPE VINET demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, de réformer le jugement, de débouter Monsieur [P] [T] de toutes ses demandes, de condamner Monsieur [P] [T] à rembourser la somme de 8.239,20 € au titre du trop-perçu sur l'indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement, 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La SA GROUPE VINET fait valoir qu'à l'époque du licenciement, elle exploitait 8 établissements secondaires, que la recherche de reclassement a été effectuée dans tous les établissements ainsi qu'il en est justifié, que la réunion des délégués du personnel aboutit également à un reclassement impossible, qu'elle produit le registre du personnel ; qu'enfin, l'agence n'avait aucun besoin d'un technicien de chantier métreur, que Monsieur [V] a été embauché en qualité de conducteur de travaux le 4 décembre 2006, à une époque où l'inaptitude du salarié n'était pas déclarée et au poste de niveau supérieur à celui de Monsieur [P] [T] qu'il a acquis pendant la formation ; elle critique la décision du Conseil des Prud'hommes en ce qu'il a retenu que la SA GROUPE VINET a recruté deux chauffeurs livreurs, postes qui auraient dû lui être proposés, alors qu'il lui est interdit de porter des charges supérieures à 10 kg et que ces postes dans l'entreprise entraînent obligatoirement le port de charges supérieures au poids autorisé. Sur le trop-perçu, elle fait valoir que Monsieur [P] [T] bénéficiait du statut de travailleur handicapé, qu'il devait par application des dispositions combinées des articles L. 5213-9 et L. 1226-14 du code de travail recevoir deux mois de préavis et bénéficier de l'indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de droit commun, qu'il a reçu au titre du préavis trois mois de salaire et la somme de 17.499,68 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l'indemnité spéciale de licenciement et au quadruple de l'indemnité légale de droit commun, qu'il lui était dû 2.269,20 x 2 = 4.538,40 € au titre du préavis et 10.271,91 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement qu'il y a donc un trop-perçu de 8.239,20 €. ******* Monsieur [P] [T], intimé, par conclusions développées à l'audience demande à la Cour de confirmer le jugement sur le principe et de le réformer sur le quantum, de condamner la SA GROUPE VINET à payer les sommes de : 1.761,33 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de préavis, 60.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Monsieur [P] [T] fait valoir qu'à compter de 2005 il a bénéficié du statut d'ouvrier handicapé, que son état ne s'améliorant pas, il a été décidé de lui faire effectuer un stage de reconversion car le Chef d'agence de [Localité 3] lui avait proposé de s'occuper de la gestion des sinistres et de l'aider pour les métrages et l'établissement des devis, qu'à l'issue du stage le 7 février 2007, il avait obtenu la qualification de technicien de chantier, aménagement, finitions ; Qu'à son retour, il apprenait de ses collègues que la SA GROUPE VINET voulait se séparer de lui et qu'elle avait embauché le 4 décembre 2006 dans le cadre d'un CDI une personne occupant le poste pour lequel il avait été envoyé en formation ; Qu'à l'issu des deux visites de reprise, il a été déclaré définitivement inapte au poste de [Localité 4], que néanmoins, dès le 12 mars il avait été affecté au poste de préparateur de carreaux en atelier et qu'au cours de la réunion des délégués du personnel aucune discussion ne s'est instaurée et aucun poste de reclassement ne lui a été proposé. Il fait valoir que La SA GROUPE VINET ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la recherche sérieuse de reclassement et de l'impossibilité du reclassement dans l'entreprise ; Que la seule consultation des délégués du personnel ne constitue pas la preuve d'une telle recherche ; Qu'au surplus, seuls ont été consultés les délégués de l'agence de [Localité 3] or, le groupe comporte 10 établissements ; Que la lecture des registres du personnel ne permet pas d'établir qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement, que de plus, ils ne font apparaître que 110 salariés sur près de 300 ; Qu'enfin, Monsieur [V] qui n'a jamais travaillé dans le bâtiment a été engagé sur le poste qui devait lui revenir à l'issue du stage professionnel, que ce dernier dispose du même bagage professionnel que lui, que la SA GROUPE VINET prétend qu'il occuperait un poste différent mais ne dit rien sur le poste de métreur gestionnaire de sinistre qui lui avait été promis à l'issue du stage. Sur la demande reconventionnelle, il indique que l'indemnité légale de licenciement est de 10.277,65 €, qu'il convient de doubler en vertu de l'article L. 1226-14 du Code du Travail et l'indemnité de préavis de 4.540,94 € soit 25.094,24 € qu'il a reçu 23.332,91 €, qu'il lui est donc dû un solde de 1.761,33 €. La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus hautes pour l'exposé des moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier. Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable. Au fond, Sur la rupture du contrat de travail : A l'issu d'une maladie professionnelle, Monsieur [P] [T] va effectuer avec succès un stage de reconversion du 16 octobre 2006 au 9 février 2007 de technicien de chantier, aménagements, finitions. A la reprise du travail, le 12 février 2007 Monsieur [P] [T] a été déclaré provisoirement inapte à son poste de [Localité 4] à son retour de congé formation « mais apte à un poste n'impliquant pas de port de charges supérieures à 10 kg ni de travail en position à genoux ou accroupie », à l'issue de la 2ème visite le 9 mars 2007, le médecin du travail a constaté son inaptitude définitive au poste de [Localité 4]. La SA GROUPE VINET a convoqué les délégués du personnel du site de [Localité 3] à une réunion fixée le 19 mars pour examiner la situation de ce dernier dont la conclusion a été qu'aucun poste compatible avec les capacités de ce dernier n'était disponible dans le groupe VINET. Après avoir été convoqué par lettre du 19 mars à un entretien préalable fixé le 29 mars, il a été licencié par lettre du 3 avril pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L'article L. 1226-10 du code du travail énonce : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes, ou aménagement du temps de travail. ». Cette obligation de reclassement doit toutefois être appréciée, non seulement au regard des capacités du salarié à occuper un quelconque emploi, mais également en considération de la taille, de l'organisation, de la structure des effectifs de l'entreprise, de l'intégration ou non de celle-ci dans un groupe de société permettant la permutation de tout ou partie du personnel. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il rapporte la preuve de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226- 10, si cette preuve n'est pas rapportée, le licenciement est alors sans cause réelle ni sérieuse. Pour ce faire, la SA GROUPE VINET produit les registres du personnel qui ne permettent pas de savoir s'il existait des postes disponibles dans l'entreprise, le registre du personnel de [Localité 3] quant à lui fait apparaître 0 salariés, tous les noms y figurant portent en effet la date de leur sortie. La SA GROUPE VINET produit en outre le procès-verbal de la réunion des deux délégués du personnel de la seule agence de [Localité 3] qui avalise la présentation de l'employeur, or, la SA GROUPE VINET employait à cette époque 292 salariés, que donc il aurait fallu la présence de 7 délégués pour assurer la représentation de l'ensemble du personnel. En outre, Monsieur [P] [T] a contesté son licenciement en estimant que le poste qu'il aurait dû occuper à son retour de formation de technicien de chantier, aménagement, finitions avait été pourvu par Monsieur [V], embauché le 4 décembre 2006 en CDD, renouvelé en CDI en mars 2007, qui a quitté l'entreprise le 12 août 2007. Ce fait est contesté par la SA GROUPE VINET qui indique que Monsieur [V] a été embauché comme cadre conducteur de travaux en CDI, niveau que n'avait pas Monsieur [P] [T], cependant, elle ne produit qu'un bulletin de salaire portant les mentions, entrée 4 décembre 2006, cadre, conducteur de travaux sans que soit indiqué le coefficient, le niveau et l'échelon, il fait apparaître un taux horaire de 7,695 € et la rémunération globale de ce dernier est largement inférieure à celle dont bénéficiait Monsieur [P] [T] dont le taux horaire était de 12,820 € et ne correspond pas à un salaire de cadre. La SA GROUPE VINET ne produit pas le contrat de travail de ce dernier et ne justifie pas des fonctions réelles occupées, or, par ailleurs, le registre du personnel de [Localité 3] ne mentionne aucun poste de technicien de chantier, aménagement, finitions, métreur pourtant indispensable à l'exercice de la profession. La SA GROUPE VINET n'apporte donc pas la preuve d'avoir effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement et le jugement du Conseil des Prud'hommes sera confirmé par substitution de motif, Monsieur [P] [T] ne pouvant pas occuper un poste de chauffeur livreur demeurant l'interdiction de porter des charges supérieures à 10 kg. Sur les dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du Travail : Monsieur [P] [T] a 17 ans et 7 mois d'ancienneté dans l'entreprise, il était âgé de 53 ans, il a connu deux maladies professionnelles reconnues en 2003 et 2005, puis il a été reconnu comme travailleur handicapé, licencié le 3 avril 2007, il n'a retrouvé du travail que le 28 juin 2010, il lui sera accordé la somme de 30.000 €. Sur le calcul de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement : L'article L. 1226-14 du code de travail prévoit les indemnités et sanctions, il précise que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du code de travail ouvre droit, pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code de travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code de travail. Les parties s'accordent pour fixer la moyenne mensuelle des revenus des 12 derniers mois à la somme mensuelle de 2.270,47 €, l'indemnité compensatrice s'élève donc à 4.540,94 €. Les parties s'accordent également pour fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 10.277,66 € qu'il y a lieu de doubler soit 20.555,32 € soit un total dû de 25.096,26 €, il a été payé 23.332,91 €, il reste donc dû 1.763,35 €. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [T] les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 1.000 €. L'appelante qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière prud'homale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement du 9 février 2009 en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la SA GROUPE VINET à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, Condamne la SA GROUPE VINET à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 1.763,35 € au titre du solde restant dû sur l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, Condamne la SA GROUPE VINET à payer à la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l'article L. 1235-4 du code de travail, la Cour ordonne le remboursement par la SA GROUPE VINET à Pôle-Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois. Condamne la SA GROUPE VINET aux entiers dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

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