Full text
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 696 F-D
Pourvoi n° C 20-10.662
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021
M. [O] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-10.662 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 2], mandataire liquidateur de la société Central Clean services,
2°/ à l'association AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 4], en qualité de mandataire ad litem de la société Central Clean services,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2018) et les productions, M. [W] a été engagé le 20 décembre 2002, en qualité d'agent de propreté, par la société BNB aux droits de laquelle est la société Central Clean services.
2. Il a été licencié pour faute lourde le 2 mai 2012.
3. Le 1er septembre 2016, la société Central Clean services a été placée en
liquidation judiciaire, M. [S] étant désigné liquidateur.
4. Le 19 juillet 2019, la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif puis, par ordonnance du président du tribunal de commerce, M. [Z] a été désigné mandataire ad litem.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et les deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 1222-1, L. 3242-1 du code du travail et 1104 du code civil, alors « que dans ses conclusions d'appel, il avait soutenu que l'employeur avait commis un manquement grave tenant au non-paiement injustifié de l'intégralité de son salaire pendant de nombreuses années ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen bien qu'elle ait reconnu le bien-fondé des demandes du salarié en paiement de rappel de salaire pour la période non prescrite d'octobre 2007 à février 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer sur la demande de dommages-intérêts, en ce qu'elle portait sur le préjudice allégué du fait du non-paiement injustifié d'une partie des salaires, qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors :
« 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité : qu'en déboutant le salarié de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sans motiver sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; que cette indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande après avoir retenu l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
9. Le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés, qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [W].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1222-1 et L. 3242-1 du code du travail et 1104 du code civil.
AUX MOTIFS propres QUE M. [W] ne fournit aucune explication sur le préjudice que lui aurait causé la mention erronée relative à son ancienneté sur ses bulletins de paie et sur son attestation destinée à Pôle Emploi. Au soutien de son grief de défaut d'information relatif au défaut d'information sur le droit individuel à la formation, M. [W] ne produit pas la lettre de licenciement qui avait pourtant été produite en première instance et ne rapporte pas la preuve de son allégation ;
AUX MOTIFS adoptés QUE conformément aux articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi, celle-ci se présumant. En vertu de l'application combinée des articles 1134 et 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. A cet égard, conformément à l'article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal qui ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou de tout acte équivalent, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En outre, conformément à l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, chaque partie devant par ailleurs, en application de l'article 9 du code de procédure civile, prouver les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions.
1° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le salarié avait soutenu que l'employeur avait commis un manquement grave tenant au non-paiement injustifié de l'intégralité de son salaire pendant de nombreuses années ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen bien qu'elle ait reconnu le bien-fondé des demandes du salarié en paiement de rappel de salaire pour la période non prescrite d'octobre 2007 à février 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS QU'il résulte de l'article L. 6323-17 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, que c'est seulement en cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, que la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ; qu'en décidant, après avoir constaté que le salarié avait été licencié pour faute lourde, que faute de production de la lettre de licenciement, il ne rapportait pas la preuve de son allégation relative au défaut d'information sur son droit individuel à la formation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 6327-17 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
3° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le salarié avait soutenu que l'employeur ne l'avait jamais informé annuellement de son droit individuellement conformément à l'article L. 6323-7 du code du travail, pas plus qu'au moment de son licenciement ; que ce manquement lui avait causé un préjudice important dans la mesure où il n'avait pas pu utiliser les 120 heures de droit individuel à la formation dont il disposait ; qu'en le déboutant de sa demande en réparation de ce chef de préjudice sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié la faute lourde en faute grave et débouté le salarié de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE M. [W] ne conteste pas ne pas avoir repris son poste à l'issue de ses congés, qui se terminaient le 23 février 2012, mais fait valoir qu'il se trouvait à Haïti où il est tombé malade. Au soutien de cette allégation, il produit la photocopie d'un certificat médical daté du 21 février 2012, émanant d'un centre de santé situé à Haïti, faisant état d'une fracture du pied droit entraînant une immobilisation prolongée et de l'impossibilité de reprendre ses activités professionnelles pendant trois mois. Cependant, il ne produit pas l'original de ce certificat, alors que l'AGS conteste son authenticité, ni n'établit avoir informé son employeur de ses problèmes de santé lors de leur survenue, produisant au contraire lui-même des notes d'audience devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes mentionnant que l'employeur reconnaissait avoir reçu un appel téléphonique en mars 2012, précisant simplement des problèmes d'avion et un retour impossible. Il résulte de ces considérations que la réalité d'une absence de plus de deux mois est établie, ce qui n'est pas le cas de sa justification. M. [W] fait valoir que l'entreprise ne l'avait jamais mis en demeure de justifier de son absence, conformément aux dispositions de la convention collective applicable. Cependant, il résulte des termes du jugement qu'en première instance, la société Central Clean Services avait produit la preuve de la sommation de reprendre le travail adressée par voie recommandée à M. [W] le 9 mars 2012, à son adresse en France, alors qu'il ne peut sérieusement être reproché à l'employeur d'ignorer l'adresse du lieu où il se trouvait à Haïti. A elle seule, l'absence prolongée de M. [W] perturbait le fonctionnement de l'entreprise en l'empêchant d'organiser son remplacement dans des conditions efficaces et justifiait donc la rupture immédiate de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS adoptés QUE nonobstant le débat sur le passé disciplinaire de M. [W], ce dernier ne pouvait ignorer qu'il ne pouvait pas de son proche chef, au mépris des avertissements reçus, avoir un comportement de nature à imposer un avantage qui ne lui était pas dû et auquel la société l'avait déjà averti. En définitive, M. [W] a volontairement laissé son employeur dans l'attente et l'incompréhension alors qu'il lui fallait gérer les conséquences de son absence, puisque n'étant pas prévenu en amont de ce son absence durerait plus de trois mois. Il est incontestable que M. [W] s'est effectivement absenté sans raison valable et sans autorisation de son employeur.
1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; que pour retenir que le salarié avait commis une faute grave, l'arrêt énonce qu'au soutien de son allégation selon laquelle il n'avait pas repris son poste à l'issue de ses congés parce qu'il se trouvait retenu à Haïti où il était tombé malade, le salarié produit la photocopie d'un certificat médical daté du 21 février 2012, émanant d'un centre de santé situé à Haïti, faisant état d'une fracture du pied droit, entraînant une immobilisation prolongée et de l'impossibilité de reprendre ses activités professionnelles pendant trois mois mais ne produit pas l'original de ce certificat, alors que l'AGS conteste son authenticité ; que la réalité d'une absence de plus de deux mois est établie, ce qui n'est pas le cas de sa justification ; qu'en se prononçant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'original du certificat médical, qui figurait sur la liste des pièces communiquées annexée aux conclusions du salarié, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en retenant que l'absence prolongée de M. [W] perturbait le fonctionnement de l'entreprise en l'empêchant d'organiser son remplacement dans des conditions efficaces et justifiait la rupture immédiate de son contrat de travail alors que Me [S], mandataire liquidateur de la société Central Clean Services était non comparant, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE au vu des décomptes produits, le salarié ne peut prétendre aux indemnités compensatrices de préavis et de licenciement compte tenu du motif de licenciement pour faute grave qui est privative d'indemnité de rupture. Que les demandes de rappel doivent être rejetées.
1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité : qu'en déboutant le salarié de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sans motiver sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; que cette indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande après avoir retenu l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi que les mentions erronées figurant sur les bulletins de paie de M. [W] relevaient d'une intention de dissimulation de la part de l'employeur, plutôt que d'une gestion hasardeuse.
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le salarié avait soutenu que l'employeur l'avait sciemment et frauduleusement rémunéré sur la base d'un nombre d'heures de travail fluctuant et en tout état de cause inférieur à celui réellement accompli en dépit du fait que son contrat de travail stipulait qu'il avait été engagé à temps plein ; qu'il est constant que l'employeur avait produit en première instance un avenant modificatif daté du 15 septembre 2003 stipulant que le salarié avait accepté un contrat de travail à temps partiel à raison de 120 heures mensuelles, reparties à raison de 30 heures par semaine sur six jours moyennant le paiement d'un salaire mensuel sur la base de 862,80 ? bruts ; qu'en décidant, après avoir constaté que le salarié n'avait jamais signé ce prétendu avenant qu'il qualifiait de « faux grossier » et dont la production avait pour objet de faire échec à sa demande de rappel de salaire, que les mentions erronées figurant sur ses bulletins de salaire ne relevaient pas d'une intention de dissimulation de l'employeur mais plutôt d'une gestion hasardeuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'obligation de sécurité.
AUX MOTIFS QUE M. [W] ne fournit pas d'explication sur le préjudice que lui aurait causé l'absence de visites médicales ; qu'au soutien du grief relatif à l'absence de déclaration d'accident du travail, il fait valoir que l'employeur a refusé de déclarer l'accident dont il a été victime le 2 septembre 2011, sans rapporter la preuve de ce refus.
1° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le salarié avait soutenu qu'à l'issue de sa deuxième visite médicale du 3 juin 2006, il avait été placé dans le cadre d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail ; que les examens périodiques pratiqués dans le cadre de cette surveillance sont renouvelés au moins une fois par an ; qu'après 2008, l'employeur n'a plus organisé les visites médicales alors même que le médecin du travail estimait qu'il devait continuer de bénéficier d'une surveillance médicale renforcée ; qu'il a ainsi été placé dans une situation de danger et a souffert d'un préjudice important en termes de santé tant physique que morale (conclusions d'appel, p. 10-13) ; qu'en retenant que le salarié ne fournissait pas d'explication sur le préjudice que lui aurait causé l'absence de visites médicales périodiques, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis.
2° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le salarié avait soutenu qu'il avait été victime d'un accident du travail sur son lieu de travail le 2 septembre 2011 et avait le même jour fait l'objet d'un arrêt de travail, dont l'employeur avait été destinataire ;que ce dernier ayant refusé de déclarer l'accident, il avait été contraint d'effectuer lui-même les démarches nécessaires et à prendre en charge les frais médicaux ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié n'avait pas été obligé de procéder lui-même à la déclaration d'accident du travail à la suite du refus de l'employeur de l'effectuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-2 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale, ensemble 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du même code.
3° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le salarié avait soutenu que, victime d'un accident du travail le 2 septembre 2011, il avait fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 2011 ; qu'à son retour dans l'entreprise, l'employeur n'avait organisé aucune visite de reprise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; qu'il avait ainsi été placé dans une situation de danger et avait souffert d'un préjudice important en termes de santé tant physique que morale alors même qu'il devait faire l'objet d'une surveillance médicale renforcée selon l'avis du médecin du travail (conclusions d'appel, p. 11-13) ; qu'en déclarant qu'il n'avait pas fourni d'explication sur le préjudice que lui aurait causé l'absence de la visite médicale de reprise, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis.