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Cour de cassation, 24 octobre 1996. 93-46.634

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-46.634

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section industrie), au profit de la Société générale de métallerie (SGM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... la Rolande, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 14 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Orléans qui l'a débouté de ses demandes dont l'une tendait à l'annulation des sanctions disciplinaires prises par l'employeur à son encontre; que ce chef de demande étant indéterminé, le jugement était susceptible d'appel; D'où il suit que le pourvoi formé contre ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-24 | Jurisprudence Berlioz