Cour de cassation, 02 février 2022. 20-17.066
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
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20-17.066
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2 février 2022
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 123 F-D
Pourvoi n° P 20-17.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
La société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-17.066 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [G],
2°/ à Mme [O] [D], épouse [G],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
3°/ à la société Mandataires judiciaires associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [K] [C], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Wéole Energy,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 mars 2020), M. et Mme [G] (les emprunteurs) ont acquis une éolienne auprès de la société Wéole Energy (le vendeur) et souscrit le 15 octobre 2009 auprès de la société Crédit lyonnais (la banque) un prêt destiné à financer cette acquisition. Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire le 9 octobre 2013.
2. Les 19 et 20 février 2015, les emprunteurs ont assigné la société MJA prise en la personne de M. [C], en qualité de liquidateur du vendeur, et la banque en résolution des contrats, indemnisation de leurs préjudices et privation de la banque de sa créance en restitution du capital prêté, en soutenant que, depuis 2013, l'éolienne avait cessé de fonctionner en raison d'un vice caché mis en évidence par une expertise.
3. La résolution des contrats a été prononcée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer aux emprunteurs l'intégralité des sommes versées par eux au titre du contrat de prêt, en principal, intérêts et frais, jusqu'au jour de la résolution du contrat, alors « qu'en se bornant, pour priver la banque de sa créance de restitution de la somme prêtée aux emprunteurs, à retenir que l'établissement de crédit avait débloqué la somme prêtée au vu de simples demandes à cette fin des emprunteurs avant l'établissement du procès-verbal de réception des travaux, sans expliquer en quoi ce déblocage de fonds antérieurement à la réception de l'éolienne avait effectivement joué un quelconque rôle causal dans le préjudice subi par les emprunteurs, tenant selon l'arrêt à une prétendue absence de contrepartie du fait de l'absence de fonctionnement durable de l'installation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités des articles L. 311-31, alinéa 1er, devenu L. 312-48, du code de la consommation, ensemble l'article 1147 ancien du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 311-20 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
7. Pour condamner la banque à restituer aux emprunteurs l'intégralité des sommes versées par eux au titre du contrat jusqu'à sa résolution, après avoir retenu que celle-ci avait commis une faute en débloquant les fonds avant l'établissement du procès-verbal de réception des travaux, sans s'être assurée de la complète exécution du contrat de vente, l'arrêt relève que le financement de l'installation qui n'a pas fonctionné durablement en raison du défaut l'affectant a nécessairement causé un préjudice aux emprunteurs qui en ont payé le prix sans contrepartie.
8. En se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi le préjudice subi par les emprunteurs, consécutif au vice caché affectant l'éolienne, révélé plusieurs années après la réception de l'installation, était en lien causal avec la faute de la banque lors de la délivrance des fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande formée par M. et Mme [G] d'annulation du contrat intervenu entre eux et la société Weole Energy, prononce la résolution de ce contrat, prononce la résolution du contrat de crédit conclu entre M. et Mme [G] et la société Crédit lyonnais, l'arrêt rendu le 5 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Le Crédit lyonnais.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais à restituer aux époux [G] l'intégralité des sommes versées par ces derniers au titre du contrat de prêt conclu entre eux, en principal, intérêts et frais, jusqu'au jour de la résolution dudit contrat ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QU'il résulte des pièces produites par les époux [G] (courriers électroniques contenant réclamation adressés à la société venderesse en octobre et novembre 2013 ; mise en jeu de l'assurance responsabilité civile de la société Wéole Energy par lettre du 1er mars 2014 adressée à son assureur ; rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 13 mai 2014 via leur assureur en protection juridique ; procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 28 janvier 2015) que l'éolienne installée par la société Wéole Energy sur le terrain de leur propriété a commencé à ne plus fonctionner au cours de l'année 2013, et que ce défaut de fonctionnement est causé par un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, l'expert le décrivant comme suit : « L'organe d'orientation de l'éolienne dénommé 'Fermontawing' n'est pas graissable et de ce fait, il se grippe et émet de forts grincements. Ce grippage empêche le mouvement de girouette de l'appareil qui risque de basculer sous l'effet du vent, c'est pourquoi l'installation se met en sécurité. Pour remettre l'installation en route, il faut démonter le 'Fermontawing' actuel et le remplacer par un nouveau équipé d'un graisseur automatique, le coût de tels travaux s'élevant à environ 3 000 euros » ; que l'expert précise que le désordre est récurrent à toutes les éoliennes installées par la société Wéole Energy ; que l'organe d'orientation de l'éolienne, dépourvu de graisseur automatique, est ainsi entaché d'un défaut, inhérent à la chose vendue, préexistant à la vente, non décelable par l'acquéreur et qui après moins de quatre années de fonctionnement, a rendu l'installation impropre à son usage, le système de sécurité se mettant systématiquement en route en empêchant le fonctionnement de l'éolienne ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la résolution de la vente conclue entre les époux [G] et la société Energy et, par voie de conséquence, la résolution du contrat de crédit affecté, laquelle n'est d'ailleurs pas remise en cause par la société prêteuse ; que la société Crédit Lyonnais ne conteste en effet le jugement entrepris qu'en ce qu'il a retenu à son encontre une faute la privant de son droit d'obtenir la restitution des fonds prêtés par l'effet de la remise en état des parties en l'état antérieur, elle-même consécutive à la résolution du contrat de prêt ; que si, en principe, la résolution du contrat entraîne la restitution réciproque des prestations fournies, soit le remboursement par le prêteur des sommes payées par l'emprunteur et le remboursement par l'emprunteur du capital prêté, commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution le prêteur qui manque à son obligation de s'assurer que le contrat principal a été exécuté avant de délivrer les fonds, étant rappelé qu'en application de l'article L. 311-31 du code de la consommation, devenu l'article L. 312-48, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; qu'en l'espèce, il résulte des écritures des parties et des pièces versées au débat que la banque a débloqué la somme prêtée sur la base de simples demandes de déblocage des fonds des emprunteurs en date du 26 octobre 2009 et du 16 janvier 2010, avant même l'établissement du procès-verbal de réception des travaux le 25 février 2010, sans par conséquent s'être préalablement assurée de la bonne et complète exécution du contrat de vente ; que le financement d'une installation qui n'a pas fonctionné durablement en raison du défaut l'affectant a nécessairement causé un préjudice aux acquéreurs-emprunteurs qui en ont payé le prix sans sa contrepartie ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la société Crédit Lyonnais devait être privée de sa créance de restitution de la somme prêtée (arrêt, pp. 4-5) ; que, sur la résolution du contrat de crédit, en principe, la résolution du contrat entraîne la restitution réciproque des prestations fournies ; que toutefois, cette restitution n'est pas due en cas de faute ; qu'or, il apparaît qu'en versant les fonds au vendeur sur la demande de déblocage des fonds signée uniquement d'[I] [G] le 29 octobre 2009 pour la somme de 10.555 € et d'une facture émise par la SAS Whéole Energy sur laquelle figure la mention « bon pour déblocage pour la somme de 10.555 euros (
) le 16/01/2010 » suivie d'une signature qu'il est impossible pour la présente juridiction d'identifier, le prêteur a commis une faute, les documents susvisés ne lui permettant pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; que cette faute est de nature à exclure le remboursement du capital emprunté ; qu'il conviendra donc de prononcer la résolution aux torts du prêteur et de condamner ce dernier à rembourser aux emprunteurs l'intégralité des sommes versées par ces derniers en principal, intérêts et frais au titre du contrat de prêt résolu jusqu'au jour de la présente résolution, le tribunal ne pouvant fixer précisément cette somme en l'absence non seulement de demande chiffrée par les demandeurs mais également de pièces permettant de déterminer le quantum de cette condamnation ; que les demandeurs ne justifiant pas de la réalité d'un préjudice résultant de la faute du prêteur, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef (jugement, p. 6) ;
1°) ALORS QU'au titre d'un prêt affecté accordé à un consommateur par un établissement de crédit, les obligations de l'emprunteur prennent effet à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service, peu important que le bien livré et, le cas échéant, installé, soit affecté d'un vice caché ; que, si commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution des fonds prêtés, malgré la résolution du prêt par suite de celle du contrat principal, l'établissement de crédit qui procède au déblocage des fonds avant de s'être assuré de l'exécution complète dudit contrat principal, le prêteur de deniers n'est cependant pas tenu de vérifier si le bien concerné est affecté ou non d'un vice caché, et ne commet donc aucune faute en remettant les fonds empruntés au vendeur d'un bien qui, après sa livraison, se révèle affecté d'un tel vice ; que la cour d'appel a prononcé la résolution du prêt souscrit auprès du Crédit Lyonnais par les époux [G], par suite de la résolution, sur le fondement de la garantie des vices cachés, du contrat de fourniture et d'installation d'une éolienne conclu par les emprunteurs avec la société Wéole Energy ; qu'en imputant à faute au Crédit Lyonnais, pour le priver de sa créance de restitution de la somme prêtée aux époux [G], « le financement d'une installation qui n'a pas fonctionné durablement en raison du défaut l'affectant », cependant que la banque n'avait pas commis de faute pour avoir accordé le financement d'une installation affectée d'un vice caché, la cour d'appel a violé l'article L. 311-31, alinéa 1er, devenu L. 312-48, du code de la consommation, ensemble l'article 1147 ancien du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en se bornant, pour priver le Crédit Lyonnais de sa créance de restitution de la somme prêtée aux époux [G], à relever « le financement d'une installation qui n'a pas fonctionné durablement en raison du défaut l'affectant », sans indiquer si la banque avait commis une faute à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°) ALORS, PAR AILLEURS ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'au titre d'un prêt affecté accordé à un consommateur par un établissement de crédit, les obligations de l'emprunteur prennent effet à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service, peu important que le bien livré et, le cas échéant, installé, soit affecté d'un vice caché ; que le prêteur de deniers ne peut ainsi être privé de sa créance de restitution des fonds en présence d'une exécution complète du contrat principal, entendue en cas de vente comme la livraison de celui-ci, peu important que l'emprunteur découvre ultérieurement un vice caché affectant le bien acquis ; que la cour d'appel a constaté que l'éolienne acquise par les époux [G] avait été installée sur leur terrain et que le vice qui l'affectait avait rendu l'installation impropre à son usage après moins de quatre années de fonctionnement ; qu'il résultait de telles constatations qu'il y avait bien eu livraison de l'éolienne, donc exécution complète du contrat de vente, nonobstant l'existence du vice découvert après la livraison, et, en conséquence, que le Crédit Lyonnais ne pouvait être privé de sa créance de restitution ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 311-31, alinéa 1er, devenu L. 312-48, du code de la consommation, ensemble l'article 1147 ancien du code civil ;
4°) ALORS, ENFIN ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ENCORE, QU'en se bornant, pour priver le Crédit Lyonnais de sa créance de restitution de la somme prêtée aux époux [G], à retenir que l'établissement de crédit avait débloqué la somme prêtée au vu de simples demandes à cette fin des emprunteurs avant l'établissement du procès-verbal de réception des travaux, sans expliquer en quoi ce déblocage de fonds antérieurement à la réception de l'éolienne avait effectivement joué un quelconque rôle causal dans le préjudice subi par les époux [G], tenant selon l'arrêt à une prétendue absence de contrepartie du fait de l'absence de fonctionnement durable de l'installation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.
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