Cour d'appel, 02 avril 2015. 14/01959
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/01959
jurisprudence.case.decisionDate :
2 avril 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 02 AVRIL 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01959
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/04268
APPELANT
Monsieur [V] [R]
Né le [Date naissance 1]/1950 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assisté de Me Laurent HINCKER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1967
Substitué par Me Gérard MINNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1967
INTIMEE
SA BNP PARIBAS
RCS de PARIS 662 042 449
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement en date du 10/12/2013, le tribunal de grande instance de Paris a donné acte à Monsieur [R] de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société CARDIF ASSURANCE VIE et à celle-ci de son acceptation, déclaré éteinte entre ces parties l'instance dont les dépens seront supportés par Monsieur [R], débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses prétentions contre la BNP PARIBAS, débouté la BNP PARIBAS de sa demande de dommages et intérêts, condamné Monsieur [R] à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance l'opposant à la BNP PARIBAS.
La déclaration d'appel de Monsieur [V] [R] a été déposée au greffe de la cour le 28/01/2014.
Selon ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 15/01/2015, Monsieur [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de ses prétentions contre la BNP PARIBAS, le condamne à payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne aux dépens,
- Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société BNP PARIBAS a commis une faute en n'exécutant pas la demande de rachat total de son contrat d'assurance sur la vie formulée expressément par lui en date du 01.07.2004,
- dire que la non-exécution de sa demande de rachat a eu également pour conséquence une perte de chance de réaliser un gain par la souscription d'un autre contrat sur le marché, le contrat PHI de la compagnie GENERALI,
- évaluer la compensation de cette perte de chance à la somme de 1.306.180 euros,
- condamner la BNP PARIBAS à lui payer une somme de 1.306.180 euros,
- A défaut,
- constater qu'il résulte de l'application des dispositions d'ordre public de l'article L132-21 du code des assurances, en vigueur à l'époque des faits, un préjudice de 361.003,89 euros,
- condamner la BNP PARIBAS à lui payer une somme de 361.003,89 € correspondant au préjudice déterminé par l'effet de dispositions légales d'ordre public,
- Subsidiairement,
- dire que la BNP PARIBAS a manqué à son obligation d'information et de conseil en ne l'informant pas du coût des avances et en l'incitant à recourir de manière inopportune à des avances sur son contrat,
- évaluer le préjudice dont il a souffert et directement causé par le manquement de la BNP PARIBAS à son obligation d'information et de conseil en sa qualité de courtier ou de souscripteur d'un contrat collectif, à la somme de 184.144,70 euros,
- condamner la BNP PARIBAS à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 184.144,70 Euros,
- condamner la BNP PARIBAS à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure,
- déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 04/02/2015, la BNP PARIBAS demande à la cour :
- de l'accueillir en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées,
- en conséquence, de débouter Monsieur [V] [R] de l'intégralité de son argumentation et de ses demandes et plus généralement de son appel,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de ses demandes à son égard et l'a condamné à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
- Pour le surplus, de le réformer et condamner Monsieur [R] à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
- de le condamner en outre au paiement d'une somme supplémentaire de 5.000 € au titre de
l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10/02/2015.
SUR CE
Considérant que Monsieur [V] [R] a cédé, le 25/07/2003, toutes les actions de la SAS APPEL-LOR et qu'il a perçu lors de la vente la somme de 4.300.000 euros ;
Considérant que Monsieur [R] a placé la somme de 450.000 € sur un contrat collectif d'assurance sur la vie, souscrit auprès de la société NATIO VIE, auquel il a adhéré le 01/12/2003 et la somme de 2.550.000 €, selon bulletin d'adhésion signé le 03/12/2003 sur un contrat collectif d'assurance sur la vie intitulé 'natio vie multiplacements privilège', souscrit auprès de la société NATIO VIE, aux droits de laquelle est venue la société CARDIF ASSURANCE VIE.
Considérant que par lettre du 1er juillet 2004, Monsieur [R] a demandé à la BNP PARIBAS le rachat total de son contrat d'assurance vie natio vie multiplacements privilège; que par lettre du 9 juillet 2004, la BNP PARIBAS lui a répondu qu'elle accusait réception de son courrier et que dans le cadre de son devoir de conseil, elle souhaitait le rencontrer avant de procéder à la rupture du contrat d'assurance ;
Considérant que par lettre du 12 septembre 2008, Monsieur [R] a sollicité le rachat de son contrat directement auprès de la société CARDIF ASSURANCE VIE, ce qui n'a pas été suivi d'effet ;
Considérant qu'à l'automne 2010, il a demandé à la BNP PARIBAS un prêt de 2.654.000 € pour acquérir un bien immobilier, prêt qui lui a été refusé ;
Considérant que c'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 23 novembre 2011 Monsieur [R] a fait assigner la BNP PARIBAS et la société CARDIF ASSURANCE VIE devant le tribunal de grande instance de Paris qui a rendu la décision déférée ;
Considérant que Monsieur [V] [R] soutient que la BNP PARIBAS, en qualité d'intermédiaire courtier, a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en refusant de transmettre sa demande de rachat total du contrat collectif d'assurance sur la vie Natio-Vie à sa filiale NATIO-VIE ; qu'il prétend que la BNP PARIBAS ne pouvait refuser d'exécuter sa demande de rachat en se prévalant d'un soi-disant devoir de conseil qui ne pouvait trouver à s'appliquer, que ce sont en fait d'autres considérations, comme la crainte de voir lui échapper cette opération d'épargne importante qui ont suscité une telle réaction de la part de la banque, qu'ainsi les motivations de devoir de conseil étaient purement mercantiles et en aucun cas justifiées ; qu'il affirme qu'il était incontestablement plus avantageux pour lui de payer un impôt de 35% outre les contributions sociales sur ces revenus et plus-values que de payer un intérêt sur les avances qui lui ont été proposées en lieu et place d'un rachat total ; qu'il estime que les fautes commises par la banque lui ont causé un préjudice qui résulte d'une part de la non application des dispositions d'ordre public de l'article 132-23 du code des assurances, qu'il évalue à la somme de 361.003,89€, d'autre part de la perte de chance d'avoir pu capitaliser les revenus qu'aurait généré le placement de la même somme dans un autre contrat sur le marché de l'assurance-vie en France, ce qui représente un manque à gagner de 1.306.180 € au minimum ; que subsidiairement, il expose que la banque a manqué à ses obligations d'information et de conseil, qu'elle ne l'a pas clairement informé sur les intérêts qu'il devrait payer, ni conseillé sur l'opportunité de solliciter des avances, alors qu'elle était doublement débitrice d'une obligation de conseil et d'information, en qualité d'intermédiaire courtier et en qualité de souscripteur d'un contrat collectif ; qu'il conteste avoir implicitement renoncé à sa demande de rachat total et prétend que les avances lui ont été imposées par la BNP du fait du refus de faire exécuter sa demande de rachat ; qu'il affirme que la valeur de rachat n'ayant pas été payée, il avait intérêt à en préserver la valeur par des arbitrages pour corriger les erreurs d'investissement qui lui avaient été suggérées par la BNP ; qu'il précise que les premiers rachats partiels opérés étaient des rachats programmés définis à la souscription ; qu'il considère que les manquements de la banque lui ont causé un préjudice direct, que le fait de procéder à des avances plutôt qu'au rachat demandé a eu pour effet de rendre dérisoire la rentabilité de son placement et qu'il sollicite donc l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 184.144,70 € au titre du manque à gagner ;
Considérant que la BNP PARIBAS réplique qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle au titre des demandes de rachat formées par l'appelant ; qu'à titre liminaire, elle rappelle que la deuxième demande de rachat a été adressée directement à la société CARDIF ASSURANCE VIE ; que s'agissant de la première demande de rachat, elle estime qu'il n'est pas sérieux de soutenir qu'elle aurait refusé d'exécuter un ordre clairement donné en 2004, sans qu'une quelconque réitération soit adressée à la suite de la proposition de rendez-vous donné par la banque, et alors que des demandes d'avance, de rachat ou d'arbitrage se sont succédées les années suivantes ; qu'elle mentionne au surplus que le fait que Monsieur [R] ait fait une nouvelle demande de rachat le 12 septembre 2008 auprès de CARDIF ASSURANCE VIE, implique qu'il a renoncé à sa demande de 2004 ; qu'elle conteste par ailleurs avoir manqué à son obligation d'information et de conseil ; qu'elle indique que Monsieur [R] avait choisi une assurance comportant une capitalisation des revenus, que les premières avances ont été sollicitées à partir du mois d'août 2004, que ces avances avaient pour but de lui permettre de compenser une absence totale de revenus alors qu'il devait subvenir aux besoins de sa famille et s'acquitter de L'ISF; qu'elle rappelle que les différents articles du code des assurances visés par Monsieur [R] visent l'assureur et non le courtier, que la signature de Monsieur [R] l'engage et qu'il ne peut soutenir ne pas avoir reçu l'information relative aux contrats qu'il souscrivait ; qu'elle expose en outre que Monsieur [R] n'établit ni un préjudice indemnisable certain et indiscutable, ni un lien de causalité quelconque et que le contrat d'assurance vie de l'appelant a été largement bénéficiaire ;
Considérant que Monsieur [R] invoque à titre principal la faute de la BNP PARIBAS résultant des refus d'exécuter ses demandes de rachat ;
Considérant qu'il est constant que par lettre du 1er juillet 2004, Monsieur [R] a demandé à la BNP PARIBAS de procéder au rachat de son contrat Natio-Vie Multiplacements Privilège ;
Considérant que par lettre du 9 juillet 2004, Monsieur [S] de la BNP PARIBAS lui a répondu dans les termes suivants : 'j'accuse réception de votre courrier du 01/07/2004 qui m'a surpris. J'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec vous et par ailleurs mon directeur régional, [Z] [W], a essayé en vain de vous joindre plusieurs fois sur votre portable. Dans le cadre de notre devoir de conseil, nous réitérons notre souhait de vous rencontrer à votre retour en Lorraine. Avant de procéder à la rupture du contrat d'assurance que nous avons souscrit le 04/12/2003, il nous paraît indispensable de cerner avec précisions les impacts d'une telle décision, tant au plan fiscal que des frais occasionnés par une telle opération, et de vous apporter le conseil patrimonial le plus approprié en fonction de votre optique de gestion qui a semble-t-il évolué' ;
Considérant que Monsieur [R] ne conteste pas qu'après ce courrier, il n'a pas réitéré sa demande de rachat total de son contrat d'assurance -vie avant le 12 septembre 2008, date de sa deuxième demande ;
Considérant par ailleurs qu'il a adressé à la société CARDIF ASSURANCE VIE le 22 octobre 2004 une lettre dans laquelle il déclare qu'il a bien réceptionné l'avenant concernant son contrat d'assurance vie, il remercie la société CARDIF ASSURANCE VIE de l'accord sur un taux d'intérêt de 5 % pour 2004 en renouvelant sa demande de ce même taux pour la durée du contrat, il rappelle qu'il avait demandé à Monsieur [S] de la BNP PARIBAS Banque Privée un changement dans le retrait périodique de son contrat, qui devait passer en mensuel à 10.609,06 euros, ce qui n'avait toujours pas été effectué et en précisant à la fin de sa lettre 'j'ose espérer que mes demandes soient prises en compte dans les plus brefs délais, car ils conditionnent mon choix de rester client à Natio-Vie. Pour l'année 2005, je suis disposé à accroître les montants de mon contrat d'assurance vie que je détiens au sein de votre société ' ;
Considérant en outre qu'il ressort de lettres d'information adressées par la BNP PARIBAS que Monsieur [R] a lui-même communiquées, que ce dernier a effectué des demandes de rachats partiels et d'arbitrages au cours des années suivantes et qu'il a formulé une nouvelle demande de rachat total de son contrat d'assurance-vie par lettre du 12 septembre 2008 ;
Considérant qu'il est ainsi démontré que Monsieur [R] a renoncé de manière certaine et non équivoque à sa demande de rachat total du 1er juillet 2004 et qu'il est mal fondé à reprocher à la BNP PARIBAS un refus d'exécuter cette demande ;
Considérant qu'il est établi que la deuxième demande du 2 septembre 2008 a été adressée directement à la société CARDIF ASSURANCE VIE ; que Monsieur [R], qui n'a pas sollicité l'intervention de la BNP PARIBAS, ne peut prétendre qu'elle a refusé d'exécuter une demande qu'il n'a pas formulée auprès d'elle ;
Considérant en conséquence que Monsieur [R] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour refus d'exécuter ses demandes de rachat et que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant que Monsieur [R] soutient à titre subsidiaire que la BNP PARIBAS a manqué à son obligation d'information sur le montant des intérêts dus au titre des avances et qu'elle ne l'a pas conseillé sur l'opportunité de recourir à ces avances ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R], qui disposait de fonds importants après la vente des parts de sa société en juillet 2003, a souscrit le contrat d'assurance Natio Vie Multiplacements Privilège le 03/12/2003, ainsi qu'un autre contrat collectif d'assurance sur la vie pour un montant de 450.000 €, le 01/12/2003, auquel il a renoncé cinq jours plus tard ;
Considérant que lors de son adhésion, Monsieur [R] a reconnu avoir préalablement reçu et pris connaissance du bulletin d'adhésion, des dispositions générales et des conditions de fonctionnement du contrat Natio Vie Multiplacements Privilège, valant note d'information et que dans ce bulletin d'adhésion, il a sollicité des retraits échelonnés de 30.800 euros par trimestre à compter de fin mars 2004 ;
Considérant que Monsieur [R], qui indique qu'à la suite de la vente de sa société il n'a plus disposé de revenus provenant de son travail, a ainsi choisi de souscrire un contrat d'assurance de capitalisation, prévoyant dès l'origine des rachats partiels lui permettant de compenser cette absence de revenus ;
Considérant qu'il ne conteste pas qu'il était informé des conditions de ces rachats et qu'il ressort des lettres d'information annuelle produites aux débats qu'il a effectué de très nombreux rachats partiels de 2004 à 2012 ;
Considérant que Monsieur [R] a également sollicité des avances sur son contrat
(70.000 euros le 19 juin 2006, 180.000 euros le 1er août 2007, 70.000 euros le 5 juin 2009, 65.000 euros le 1er septembre 2009, 20.000 euros le 5 avril 2011, 20.000 euros le 5 mai 2011 et 20.000 euros le 5 juillet 2011) ;
Considérant que Monsieur [R] a signé chaque demande d'avance de 2006 à 2009 en reconnaissant avoir préalablement reçu et pris connaissance des conditions générales de l'avance figurant au verso du document ; que dans les conditions générales des demandes de 2006 et 2007, figure un article 4 'taux d'intérêt de l'avance'aux termes duquel il est indiqué 'le taux d'intérêt appliqué est variable et calculé tous les mois. Le taux au mois 'n' est égal au Taux Moyen des emprunts d'Etat (TME) publié par l'INSEE pour le mois 'n - 2" majoré de 1,5 %. Exemple : le TME en juillet 2005 était de 3,28 %. Par conséquent le taux d'intérêt applicable en septembre 2005 aurait été de 3,28 % + 1,5 % = 4,78 % en base annuelle' ;
Que dans les demandes de 2009, l'exemple mentionné à l'article 4 est modifié pour tenir compte du taux du TME en août 2008, le taux d'intérêt applicable en octobre 2008 indiqué étant de 5,49% en base annuelle ;
Considérant que Monsieur [R] était ainsi parfaitement informé du taux d'intérêt des avances consenties et qu'il est mal fondé à prétendre que la BNP PARIBAS ne l'a pas avisé des intérêts qu'il devrait payer ;
Considérant que Monsieur [R], qui a sollicité de très nombreux rachats partiels et plusieurs avances, était en mesure de comprendre la différence entre ces deux types d'opérations et qu'il a choisi en connaissance de cause de procéder à des avances permettant de bénéficier d'économies fiscales par rapport aux rachats partiels ;
Considérant dans ces conditions qu'aucun manquement au devoir de conseil de la banque n'est établi concernant les avances demandées par Monsieur [R] ;
Considérant que Monsieur [R] doit dès lors être débouté de sa demande de dommages et intérêts et que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant que la BNP PARIBAS sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive sans fournir d'arguments précis à l'appui de cette prétention ; qu'elle ne justifie pas que le droit de Monsieur [R] d'agir en justice, puis d'interjeter appel a en l'espèce dégénéré en abus et que sa demande de dommages et intérêts doit dès lors être rejetée ;
Considérant que le jugement doit être confirmé en ses dispositions concernant l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Considérant que Monsieur [R], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne Monsieur [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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