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Cour de cassation, 03 juin 1987. 85-14.725

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.725

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique de chacun des pourvois principaux et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 1985) statuant en référé, que, courant 1972 la Société Immobilière de Construction d'Avoriaz (S.I.C.A.) a, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Y..., architectes, et avec l'assistance de la société "Coordination Technique du Bâtiment" (COTEBA), aux droits de laquelle se trouve la société GESFIT, fait édifier un ensemble immobilier dont les blocs sanitaires fabriqués et fournis par la société anonyme "Réalisations d'Ensembles Préfabriqués" (C.O.R.E.P.) ont été mis en place par l'entreprise Magien et Jouvenon ; qu'en raison de désordres affectant les canalisations afférentes aux blocs sanitaires, la S.I.C.A. et le syndicat des copropriétaires ont fait assigner les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs respectifs en paiement d'une provision de 7.500.000 francs ; Attendu que, pour admettre cette demande l'arrêt, après avoir relevé que les diverses canalisations étaient contenues, sur toute la hauteur de l'immeuble, dans une gaine technique verticale et étaient fixées, non dans la maçonnerie mais dans les panneaux de particules formant cloison du côté des blocs sanitaires auxquels elles étaient raccordées par des flexibles de liaison comportant des coudes générateurs d'écrasements et de fuites, retient que les gaines verticales contenant les canalisations traversant les planchers, les malfaçons affectent des ouvrages incorporés au gros-oeuvre et que ceux-ci entrent ainsi dans le champ d'application des articles 1792 et 2270 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que ses constatations relatives au mode de fixation des canalisations n'impliquaient pas nécessairement la qualification de gros-ouvrage, la Cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 17 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-03 | Jurisprudence Berlioz