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Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-14.990

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.990

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de la société Monblanc, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1244 du Code civil et R.243-21 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par la société Monblanc d' un recours contre la décision du directeur de l'URSSAF ne lui accordant qu'une remise partielle des majorations de retard appliquées pour paiement tardif des cotisations dues au titre du deuxième trimestre 1997, a confirmé cette décision mais a autorisé la société à se libérer de sa dette par paiements mensuels ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de la réglementation spéciale en matière de sécurité sociale, la juridiction ne peut accorder aux redevables de cotisations et majorations de retard des délais pour se libérer de leur dette, hors le cas de force majeure, qui n'était pas constaté en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a autorisé la société Monblanc à se libérer de sa dette par paiements mensuels, le jugement rendu le 15 février 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de délais de grâce de la société Monblanc ; Condamne la société Monblanc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-25 | Jurisprudence Berlioz