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SLS/JLP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 14 Novembre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00261
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG06/00573
APPELANTE :
SNC LIDL
poursuites et diligences de son gérant Pascal X...
35, rue Charles Péguy
67200 STRASBOURG
Représentant : Me BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES (avocats au barreau de TOULOUSE)
INTIMEE :
Mademoiselle Sonia Z...
...
34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE
Représentant : Me Jean-Baptiste ROYER (avocat au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 OCTOBRE 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Monsieur Jacques RAYNAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 14 NOVEMBRE 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.
- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.
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Sonia Z... a été engagée en qualité d'employée de libre-service par la SNC LIDL, dans le cadre de 14 contrats à durée déterminée successifs, au cours de la période du 30 octobre 2004 au 5 mars 2006, soit :
-du 30 octobre au 14 novembre 2004 au magasin LIDL du Crès en l'absence d'une salariée (madame A...), caissière, en congés payés,
-du 15 novembre 2004 au 2 janvier 2005, au magasin LIDL du Crès, en l'absence de la même salariée, en congé de maternité,
-du 24 au 30 janvier 2005 au magasin LIDL de Maugio, en l'absence d'une salariée (mademoiselle B...), caissière, en congés payés,
-du 31 janvier au 13 février 2005 au magasin LIDL de Maugio, en l'absence d'un salarié (monsieur C...), adjoint au chef de magasin, en arrêt de travail pour cause d'accident du travail, par permutation à son poste d'une autre salariée (mademoiselle D...),
-du 14 au 27 février 2005 au magasin LIDL du Crès, en l'absence de deux salariés (mademoiselle E... puis madame F...), caissières, en congés payés,
-du 28 février au 1er mai 2005 au magasin LIDL de Montpellier, en l'absence d'une salariée (madame G...), caissière, en congé de maternité,
-du 2 mai au 5 juin 2005 au magasin LIDL de Montpellier, en l'absence d'une salariée (madame H...), chef caissière, en congé parental d'éducation,
-du 6 juin au 3 juillet 2005 au magasin LIDL de Montpellier, en l'absence de la même salariée,
-du 4 juillet au 4 septembre 2005 au magasin LIDL de Montpellier, toujours en l'absence de cette salariée (madame H...) en congé parental d'éducation,
-du 5 septembre au 6 novembre 2005 au magasin LIDL du Crès, en l'absence d'une salariée (madame I...), chef caissière, en congé parental d'éducation, par permutation à son poste d'une autre salariée,
-du 7 novembre 2005 au 1er janvier 2006 au magasin LIDL du Crès, en l'absence de la même salariée,
-du 2 au 8 janvier 2006 au magasin LIDL du Crès en l'absence d'une salariée (madame A...), caissière, en congé maladie,
-du 9 au 22 janvier 2006 au magasin LIDL du Crès en l'absence d'une salariée (madame J...), caissière, en congé maladie,
-du 23 janvier au 5 mars 2006 au magasin LIDL du Crès en l'absence d'une salariée (madame K...), chef caissière, en congé parental d'éducation, par permutation à son poste d'une autre salariée.
Le 6 avril 2006, madame Z... a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en vue d'obtenir la requalification des CDD successifs en un contrat à durée indéterminée et l'application à la rupture des conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 novembre 2006, la juridiction prud'homale a notamment :
-requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
-condamné la société LIDL à payer à madame Z... les sommes de :
• 1098,69 euros à titre d'indemnité de requalification,
• 189,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
• 2500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouté madame Z... de ses autres demandes.
La société LIDL a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle en sollicite la réformation et conclut au rejet de l'ensemble des prétentions élevées par madame Z..., outre sa condamnation à lui payer la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
-l'examen des différents contrats à durée déterminée démontre que madame Z... a été engagée, non pour occuper un emploi permanent, mais en vue du remplacement de salariés absents, conformément aux dispositions de l'article L 122-1-1 (1o),
-s'agissant de CDD de remplacement, elle n'avait pas à respecter le délai de carence prévu au 1er alinéa de l'article L 122-3-11, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes,
-la salariée est d'autant moins fondée à solliciter l'octroi de dommages et intérêts pour un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle lui a proposée, lorsqu'un poste s'est libéré à la fin de l'été 2005, une embauche à durée indéterminée, proposition qu'elle a décliné, sans autre explication,
-elle a été réglée de la totalité de ses congés payés, soit la somme de 1567,32 euros correspondant au 1/10ème de la rémunération perçue au cours de la période d'octobre 2004 à mars 2006.
Madame Z... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié les CDD successifs en contrat à durée indéterminée, condamné la société LIDL au paiement d'une indemnité de requalification de 1098,69 euros et dit qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni respect de la procédure.
Formant appel incident, elle sollicite la condamnation de la société LIDL à lui payer les sommes de :
• 6538,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et irrégularité de la procédure,
• 1089,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
• 1651,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
• 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
• 1500,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
-le délai de carence prévu à l'article L 122-3-11 devait être respecté dès lors qu'elle a occupé des postes identiques, même s'ils étaient localisés sur trois établissements différents,
-le poste de caissière auquel elle a été affectée représentait en réalité un poste permanent de l'entreprise, lié à son activité normale et ne justifiant donc pas le recours à des CDD successifs,
-durant l'exécution de ses CDD, elle n'a jamais bénéficié de congés payés,
-elle a été, pendant plus d'une an, salariée de la société LIDL dans la plus totale précarité et « mise à la porte », sans autre explication, au terme de son 14ème CDD, les agissements de l'employeur lui ayant ainsi causé un préjudice moral distinct de la rupture du contrat.
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MOTIFS DE LA DECISION :
1. la requalification des CDD successifs :
Selon l'article L 122-1, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; à l'exception d'une courte interruption du 3 au 23 janvier 2005, madame Z... a, en l'espèce, été embauchée durant 16 mois consécutifs, selon 14 contrats à durée déterminée, afin de pourvoir au remplacements d'une dizaine de salariés absents pour des raisons diverses, sur trois magasins différents (Maugio, le Crès, Montpellier), toujours dans le même emploi de caissière et avec la même qualification ; une telle situation traduisant un sous-effectif permanent, il apparaît que l'intéressée a bien été engagée pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il est, par ailleurs, de principe qu'un même salarié peut assurer successivement le remplacement de plusieurs salariés sans que l'employeur n'ait à respecter le délai de carence prévu à l'article L 122-3-11, à la condition toutefois que les salariés remplacés occupent des postes différents.
En l'occurrence, la société LIDL a conclu avec madame Z... deux CDD successifs, à effet l'un du 2 janvier 2006, l'autre du 9 janvier 2006, en vue du remplacement de deux salariées (mesdames A... et J...), occupant toutes deux le même poste de caissière – employée de libre service, localisé dans le même magasin (1773) situé au Crès ; ainsi, la conclusion du second contrat ne pouvait intervenir avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du premier contrat conclu pour 7 jours calendaires, du 2 au 8 janvier 2006.
En l'état du non-respect des dispositions des articles L 122-1 et L 122-3-11, le premier juge a donc, à juste titre, requalifié la relation salariale en contrat à durée indéterminée par application de l'article L 122-3-13 et alloué à madame Z... la somme de 1098,69 euros à titre d'indemnité de requalification.
2. la rupture de la relation salariale :
La requalification des CDD successifs en un contrat à durée indéterminée conduit nécessairement à appliquer à la rupture de la relation salariale, intervenue le 5 mars 2006, les règles régissant le licenciement ; aucun élément ne permet d'affirmer qu'un contrat à durée indéterminée a été proposée à la salariée à l'échéance du terme du dernier CDD, que celle-ci aurait refusé ; la société LIDL produit diverses attestations établissant qu'une proposition d'embauche à durée indéterminée lui a été faite au cours du mois de décembre 2005 par son responsable de réseau (Raphaël L...) mais sur un poste localisé à la Grande Motte.
Ayant une ancienneté inférieure à deux ans, madame Z... pouvait prétendre, en vertu de l'article 3-13 de la convention collective applicable (du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire), à un délai-congé d'un mois ; elle doit dès lors se voir attribuer la somme de 1089,75 euros (bruts) à titre d'indemnité compensatrice.
Elle est également fondée à obtenir, sur le fondement de l'article L 122-14-5, une indemnité en réparation du préjudice causé tant par la rupture abusive du contrat que par l'inobservation de la procédure de licenciement ; pour l'appréciation du préjudice consécutif à la rupture, il convient de retenir que madame Z..., alors âgée de 24 ans, avait 16 mois d'ancienneté et percevait un salaire brut mensuel de 1098,75 euros, aucun autre élément n'étant fourni permettant d'apprécier sa situation matérielle actuelle ; dans ces conditions, le premier juge a justement évalué son préjudice, toutes causes confondues, à la somme de 2500,00 euros.
3. l'indemnité compensatrice de congés payés :
Il résulte de l'examen des bulletins de paie produits aux débats que madame Z... a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 189,07 euros correspondant à 1/10ème de la rémunération perçue au cours de la période du 30 octobre 2004 au 2 janvier 2005 et une indemnité compensatrice de congés payés de 1378,25 euros égale au 1/10ème de la rémunération perçue du 1er mars 2005 au 5 mars 2006 ; il lui est donc due, sur la rémunération perçue du 24 janvier au 28 février 2005, une indemnité compensatrice de congés payés de : 1055,12 x 1/10ème = 105,51 euros (bruts).
4. les dommages et intérêts pour préjudice distinct :
Il n'est fourni aucun élément permettant d'établir l'existence d'un préjudice distinct, lié aux circonstances de l'exécution de la relation salariale et de sa rupture ; la conclusion de 14 contrats à durée déterminée successifs et le défaut de renouvellement du dernier CDD à son terme du 5 mars 2006 ne sont pas en soi suffisants à caractériser un préjudice moral distinct, alors que se trouve, par ailleurs, requalifiées, avec les conséquences indemnitaires qui en découlent, la relation salariale et sa rupture ; le premier juge a justement débouté madame Z... de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
5. les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Succombant sur son appel, la société LIDL doit être condamnée aux dépens, mais sans que l'équité ne commande l'application, au profit de madame Z..., des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 29 novembre 2006 mais seulement en ce qu'il a condamné la société LIDL à payer à madame Z... une indemnité compensatrice de préavis de 189,75 euros et débouté celle-ci de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau de ces chefs Condamne la SNC LIDL à payer à Sonia Z... les sommes de :
-1089,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-105,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Condamne la société LIDL aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à l'application, au profit de madame Z..., des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.