Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-12.598
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-12.598
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 2001), que M. X... était locataire de locaux à usage commercial appartenant aux époux Y... qui lui ont fait délivrer, le 22 février 1995, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour n'avoir pas réglé l'intégralité des loyers à leur échéance ; qu'une ordonnance de référé du 6 décembre 1995 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire mais en a suspendu les effets pendant quatre mois à charge pour le locataire de s'acquitter de l'arriéré et des loyers en cours ;
que M. X... a saisi le juge de l'exécution qui, par décision du 10 septembre 1996, a constaté qu'il ne s'était pas acquitté de l'intégralité des loyers arriérés dans les délais prévus et déclaré acquise la résiliation du bail commercial ; que M. X... a, alors, consulté M. Z..., avocat, afin qu'il intervienne dans les négociations en cours avec sa bailleresse et un acquéreur potentiel du droit au bail ; que ces négociations n'ont pas abouti et que la bailleresse, après avoir fait procéder à l'expulsion de M. X..., a vendu l'immeuble à un tiers ; que M. X... a assigné M. Z... en responsabilité professionnelle, lui reprochant de ne pas avoir interjeté appel de l'ordonnance du juge de l'exécution du 10 septembre 1996 ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'ordonnance de référé ayant déclaré acquise la clause résolutoire et ordonné l'expulsion était définitive et avoir constaté que les délais prévus à cette décision étaient expirés sans paiement intégral, la cour d'appel, qui, par ces seules constatations, a caractérisé l'absence de toute chance de succès du recours qui n'avait pas été exercé à l'encontre de la décision du juge de l'exécution, a, ainsi, légalement justifié sa décision de considérer que la résiliation du bail étant définitivement acquise, la faute imputée à M. Z... n'avait pu causer aucun préjudice à M. X... ; que, non fondé en sa deuxième branche, le moyen est inopérant en ses autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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