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Cour de cassation, 04 mars 2026. 25-83.799

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

25-83.799

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2026

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N° C 25-83.799 F N° 50269 GM 4 MARS 2026 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026 Mme [P] [Z], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 15 avril 2025, qui, dans l'information suivie contre M. [O] [Z] du chef, notamment, de viol et agression sexuelle, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [P] [Z], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.

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