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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cargill ALiments Hens, dont le siège social est ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), au profit :
1°/ de M. B... Le Roy, demeurant ... (Côtes-du-Nord),
2°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant Parc du Baron, Résidence Eglantine à Auch (Gers), pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Bonavi,
3°/ de M. Paul A..., demeurant ... à Saint-Mâlo, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la CBA,
4°/ de M. Christophe X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la compagnie Bretonne Alimentaire (CBA),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Cargill Aliments Hens, Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1165 du Code civil ensemble l'article 17-1 de la loi modifiée du 6 juillet 1964 ; Attendu que, les 9 et 16 mai 1984 (mais avec effet rétroactif au 2 mars précédent), M. B... Le Roy, éleveur, a signé deux contrats, l'un d'élevage de dindes à prix de reprise garantie avec la compagnie Bretonne Alimentaire (CBA), l'autre d'abattage de dindes à prix garanti avec la société Bonavi ; que CBA et Bonavi sont actuellement en liquidation des biens ; que M. Le Roy s'est fourni en aliments pour volailles auprès de la
société Cargill Aliments Hens (Cargill) depuis le 9 mars 1984 ; qu'en paiement, il a remis à Cargill le 9 août 1984 un chèque de 249 049,94 francs qui n'a pas été honoré ; que saisis par Cargill d'une action en paiement, les juges du fond ont dit que les contrats en vertu desquels B... Le Roy avait signé
le chèque litigieux constituaient une situation d'intégration au sens de la loi du 6 juillet 1964, constaté que les formes imposées par ce texte n'avaient pas été respectées, et en conséquence, prononcé la nullité des conventions intervenues ; Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que Cargill était en 1983 et 1984, créancier de CBA au titre de fournitures livrées directement chez les éleveurs, et que CBA se chargeait des commandes auprès des fournisseurs d'aliments et de dindonneaux ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Cargill, dont la cour d'appel affirme qu'à partir de la fin de l'année 1983, elle facturait directement ses livraisons aux éleveurs compte tenu des difficultés financières de CBA, avait entendu, depuis le 9 mars 1984, traiter avec M. Le Roy dans une perspective commune et complémentaire des contrats d'intégration souscrits par M. Le Roy les 9 et 16 mai 1984 avec CBA et Bonavi auxquels elle est restée étrangère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statur sur les autres branches du moyen :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défendeurs, envers la société Cargill Aliments Hens, aux dépens liquidés à la somme de cinq cent soixante francs vingt deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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