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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10367 F
Pourvoi n° W 20-21.857
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022
Mme [C] [Z], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-21.857 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [H] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme [Z].
Mme [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande de prestation compensatoire ;
ALORS QUE l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire, à savoir l'existence d'une disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, s'apprécie à la date du divorce ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une telle disparité au préjudice de l'épouse, sur l'exercice ininterrompu de son activité professionnelle débutée avant même le mariage et les durées du mariage et de la vie commune, circonstances partiellement antérieures au mariage, pour la première, et au prononcé du divorce, pour l'ensemble, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.
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