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Cour d'appel, 12 décembre 2013. 13/00019

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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13/00019

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12 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 60 Arrêt du 12 Décembre 2013 Chambre sociale Numéro R. G. : 13/ 00019 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2013 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no : F 11/ 153) Saisine de la cour : 26 Février 2013 APPELANT M. François X... né le 20 Mai 1963 à ROUEN (76000) demeurant ... Représenté par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ LA SARL PACIFIQUE PRESSE COMMUNICATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis 41-43 rue de Sébastopol-Immeuble " LE SURCOUF "-98800- NOUMEA Représentée par la SELARL DESCOMBES & SALANS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Christian MESIERE, Conseiller, Mme Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Le 1er septembre 1991, M. François X...a été embauché par la société COMAREG, faisant partie du Groupe Y..., en qualité de directeur délégué de publication, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au cours de l'année 2007, l'intéressé a bénéficié d'une promotion en qualité de directeur commercial adjoint. A compter du 1er juillet 2008, il a été engagé par la société PACIFIQUE PRESSE COMMUNICATION, en qualité de Directeur délégué du Groupe Y... en Nouvelle Calédonie. Son périmètre d'activité recouvrait les sociétés suivantes : les Imprimeries Réunies de Nouméa (IRM), Nouméa Radio Jocker 2000 (NRJ), Pacifique Presse Communication (PPC), Pacifique Print, Les Editions du Caillou et Raccourcis. Sous le contrôle et en concertation avec la Direction Générale du Groupe, M. François X...avait pour mission de fixer et mettre en oeuvre la politique générale de l'entreprise, de proposer les budgets annuels d'exploitation, de s'assurer de leur bonne exécution, et plus généralement de prendre en charge le développements des activités et de leur rentabilité, la responsabilité du développement éditorial, commercial, de l'animation des équipes et du renforcement des relations extérieures dans un contexte territorial juridique et politique en pleine mutation, et enfin, de veiller à ce que le climat social au sein des entreprises soit constamment compatible avec les objectifs définis ci-dessus et avec la politique sociale définie par le Groupe. Le 08 novembre 2010, M. François X...s'est vu remettre en main propre une lettre l'informant qu'une mesure de licenciement était envisagée à son égard et le convoquant à un entretien préalable prévu le vendredi 19 novembre 2010 à 10 heures 30, dans les locaux de la société Groupe Y... situés 12 rue de Presbourg à PARIS, en présence de M. Olivier Z..., Directeur des Ressources Humaines Groupe. Il était licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 novembre 2010 rédigée dans les termes suivants : " Nous vous rappelons qu'en qualité de Directeur délégué des activités du Groupe Y...en Nouvelle Calédonie, vous étiez notamment chargé du développement des activités et de leur rentabilité. Or, les résultats obtenus par les sociétés dont vous avez la charge, en qualité de Directeur délégué des activités du Groupe Y...en Nouvelle Calédonie, sont très insuffisants par rapport aux attentes de la Direction Générale du Groupe. Suite à une visite de la Direction Générale en septembre 2010, nous avons constaté que l'atterrissage base juillet 2010 que vous avez présenté fait apparaître les éléments suivants : * L'EBE atterrissage juillet 2010 est en recul de 24 % par rapport au réel 2009, * les ventes au numéro des Nouvelles Calédoniennes sont, depuis le début de l'année 2010, en recul de 8 % par rapport au budget, * les Editions du Caillou (Paru Vendu) enregistrent une baisse du chiffre d'affaires de 15 % par rapport au budget, ce qui se traduira, d'après vos propres estimations, par un EBE de moins 260 kE prévu au budget 2010 était de 25 kE, * les résultats de l'activité Labeur aux Imprimeries Réunies de Nouméa (IRN), hors marge annuaire seront négatifs pour la première fois depuis 2005, Or, à ce jour, nous n'avons constaté aucune amélioration, à savoir : * concernant l'EBE, l'atterrissage d'octobre est en recul de 35 % par rapport au réel 2009, * les ventes au numéro des Nouvelles Calédoniennes connaissent un décrochage encore plus important à-10, 64 % par rapport au budget, * les Editions du Caillou (Paru Vendu) enregistrent une baisse du chiffre d'affaires de 17, 9 % par rapport au budget, Par ailleurs, nous avons constaté que vous n'avez pas été capable d'anticiper les évolutions des marchés locaux de la Calédonie. En effet, nous avons constaté un manque total d'anticipation, notamment concernant les Imprimeries Réunies de Nouméa. alors même que l'arrivée d'une nouvelle rotative au sein de la société de Monsieur A...est annoncée depuis plusieurs mois, vous ne nous avez fait aucune proposition de partenariats avec les investisseurs locaux. Alors que vous étiez responsable du développement territorial, commercial, de l'animation des équipes et du renforcement des relations extérieures, nous avons été contraints de constater que vous n'avez noué aucun contact avec les dirigeants locaux qui sont également nos annonceurs (à titre d'exemple messieurs B...et A...). Enfin, nous ne pouvons que constater les carences de management rencontrées dans l'exécution de vos fonctions au sein de la Société ainsi que l'absence de valeur ajoutée dans le management de vos équipes. Ces dysfonctionnements ne permettent pas une collaboration efficace au sein de la Société. Compte tenu de l'importance de vos fonctions et de votre positionnement au sein de la Société, l'ensemble de ces faits ne permet pas la poursuite de notre relation contractuelle. Au vu de l'ensemble de ces éléments, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ". M. François X...a fait l'objet d'un arrêt de travail du 04 au 20 octobre 2010, établi par le Docteur Solange C..., médecin psychiatre. Cet arrêt de travail initial a été prolongé par le même praticien le 18 octobre jusqu'au 1er novembre, puis le 26 octobre jusqu'au 05 novembre et enfin le 06 novembre jusqu'au 16 novembre. Le 28 février 2011, M. François X...a reçu de la société PACIFIQUE PRESSE COMMUNICATION la somme de 23 724 577 FCFP " pour solde de tout compte ". Estimant son licenciement abusif il saisissait le tribunal du travail qui, par un jugement rendu le 29 janvier 2013 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, statuant sur ses demandes formées à l'encontre de la société PACIFIQUE PRESSE COMMUNICATION dite PPC, aux fins : * de dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * de condamner la société PACIFIQUE PRESSE COMMUNICATION à lui payer les sommes suivantes : -57 372 984 FCFP à titre de dommages-intérêts, -2 067 384 FCFP au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, -250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, a : * dit que le licenciement de M. François X...est fondé sur une cause réelle et sérieuse, * débouté M. François X...de toutes ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société PPC, * rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, * dit n'y avoir lieu à dépens. Le jugement a été notifié par le greffe le jour même. M. X...a reçu cette notification le 04 février 2013, la société PPC également. PROCEDURE D'APPEL Par une requête reçue au greffe de la Cour le 26 février 2013, M. François X...a déclaré relever appel de cette décision. Dans son mémoire ampliatif d'appel il sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires et demande à la Cour : * de condamner la société PACIFIQUE PRESSE COMMUNICATION à lui payer les sommes suivantes : -57 372 984 FCFP équivalente à 24 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -400 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir pour l'essentiel : - qu'en 1991 il a été recruté par la société COMAREG (Groupe Y...) en qualité de directeur délégué de publication, - qu'au cours de l'année 2007, il a été promu directeur commercial adjoint et s'est vu proposer un poste en Nouvelle Calédonie au sein de la société PACIFIQUE PRESSE COMMUNICATION dite PPC, - qu'en vertu d'un contrat signé le 29 octobre 2007, il a été recruté par ladite société à compter du 1er juillet 2008, - qu'il s'est vu confier la charge du Groupe Y... en Nouvelle Calédonie regroupant les sociétés suivantes : * Imprimeries Réunies de Nouméa (IRM), * Nouméa Radio Jocker 2000 (NRJ), * Pacifique Presse Communication (PPC), * Pacifique Print, * Les Editions du Caillou, * Raccourcis, - que ses attributions étaient les suivantes : * fixer et mettre en oeuvre la politique générale de l'entreprise, * proposer les budgets annuels d'exploitation et s'assurer de leur bonne exécution, * prendre en charge le développement des activités et de leur rentabilité, * assurer la responsabilité du développement éditorial et commercial, * assurer l'animation des équipes, * renforcer les relations extérieures, * veiller à la compatibilité du climat social au sein des entreprises avec les objectifs ainsi définis et avec la politique sociale définie par le Groupe, - qu'il bénéficiait d'une rémunération composée : * d'une partie fixe de 1 292 741 FCFP par mois, * d'une partie variable de 2 386 000 FCFP en cas d'atteinte des objectifs fixés par la direction, * d'une prime d'éloignement de 522 068 FCFP par mois, * d'un avantage en nature consistant en la mise à disposition d'un véhicule de fonction représentant une valeur de 39 000 FCFP par mois (13 cv x 3000), - qu'au mois de septembre 2010, la société PPC lui a notifié verbalement son intention de mettre fin à son contrat de travail, - qu'en raison du choc, après 20 années passées au sein du Groupe Y..., il a été victime d'une dépression et a été placé en arrêt de travail du 04 octobre au 16 novembre 2010, - que le 08 novembre 2010 il a été convoqué à un entretien préalable devant se tenir à PARIS le 19 novembre 2010, - que par un courrier du 24 novembre 2010, la société PPC lui a notifié son licenciement au motif que les résultats obtenus par les sociétés dont il avait la charge auraient été insuffisants par rapport aux attentes de la direction générale du Groupe, - qu'il lui est reproché un manque de performance ponctuel de l'activité des journaux " Les Nouvelles Calédoniennes ", " Paru Vendu " et de l'imprimerie IRN, - qu'il conteste le motif de l'insuffisance professionnelle, - que les budgets annuels d'exploitation qu'il proposait étaient élaborés sous le contrôle et en concertation avec la direction générale du Groupe, - qu'un directeur de société ne peut être débiteur d'une obligation de résultat bénéficiaire, - que le recul des ventes du journal " Les Nouvelles Calédoniennes " de 8 % par rapport au budget ou la baisse du chiffre d'affaires de 15 % du journal " Paru Vendu " ne sauraient constituer un motif de licenciement, - qu'il convient de prendre en compte le contexte économique sur lequel le dirigeant ne possède aucun contrôle, - qu'il conteste également le grief tiré de l'absence d'anticipation de l'évolution des marchés locaux de la Nouvelle Calédonie, sans consistance, totalement vague et non explicité, - qu'à plusieurs reprises, il a alerté sa hiérarchie sur le caractère obsolète de l'imprimante utilisée aux IRM dont la vétusté a entraîné des préjudices commerciaux importants, - qu'il conteste également le grief tiré du manque de contact avec les dirigeants locaux, aussi injustifié qu'infondé, - qu'il conteste encore le grief tiré de carences dans le management rencontrées dans l'exécution de ses fonctions et l'absence de valeur ajoutée dans le management de ses équipes, lequel repose sur des allégations vagues, gratuites, dénuées de tout fondement et ne reposant sur aucun élément objectif, - qu'il verse aux débats une attestation établie par M. D..., directeur commercial des IRN de 2003 à 2012 et délégué syndical qui vient contredire les assertions de mésentente avec les représentants syndicaux, - que le véritable motif de son licenciement n'est pas fondé sur une quelconque insuffisance professionnelle, mais résulte des difficultés générales du Groupe Y..., - que sur ce point, il verse un message électronique adressé par la Direction Générale aux directeurs des sociétés du groupe en date du 15 avril 2010, leur demandant de bloquer tous paiements hors salaires, charges, impôts... jusqu'au 20 mai, - qu'ainsi, plusieurs dirigeants ont été licenciés ou amenés à démissionner : au sein des quotidiens La Provence, Nice Matin, L'Union de Reims, ainsi qu'en Polynésie, - que la société COMAREG, éditrice des " Paru Vendu " a été placée en liquidation au mois de novembre 2011, laissant près de 2000 salariés sans emploi, - qu'elle a été vendue à M. Bernard E...pour environ 50 millions d'euros, mais en laissant une dette de 200 millions d'euros, - qu'il ne saurait faire les frais des difficultés économiques dans lesquelles s'est trouvé son ancien employeur, - qu'en 22 ans de carrière au sein du Groupe Y..., il n'a jamais fait l'objet du moindre avertissement disciplinaire, - que sa vie de famille a volé en éclats suite au licenciement, son couple n'ayant pu surmonter cette épreuve aussi injuste qu'inattendue, - qu'il est en instance de divorce et toujours sous traitement psychiatrique, - que ces éléments justifient sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Par conclusions datées des 29 juillet 2013, la société PACIFIQUE PRESSE COMMUNICATION dite PPC sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour : * de débouter M. X...de toutes ses demandes, * de condamner M. X...à lui payer la somme de 250. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir pour l'essentiel : - qu'elle a engagé M. X...à compter du 1er juillet 2008 en qualité de directeur délégué en Nouvelle Calédonie du Groupe Y..., - qu'il s'agit d'un poste qui relève du statut de cadre supérieur et confère au salarié des responsabilités très importantes impliquant une grande indépendance et une large autonomie, - qu'au mois de septembre 2010, le Président du Groupe, M. Philippe Y... et le Directeur Général, M. Dominique F..., se sont rendus en Nouvelle Calédonie et, compte tenu de la dégradation des résultats, ont sollicité les explications de M. X...sur les actions menées, - qu'ils ont constaté que l'ensemble de l'activité était en net recul, tant par rapport aux résultats des exercices précédents que par rapport aux budgets prévisionnels pourtant établis sur des prévisions pessimistes, - qu'au delà de ces résultats jugés catastrophiques ils ont eu le sentiment que M. X...était dépassé par les enjeux auxquels le Groupe Les Nouvelles Calédoniennes était confronté, - qu'en réponse à leurs demandes d'explications, M. X...a envoyé un mail présentant une analyse très sommaire des choses, sans la moindre proposition de solution ou de plan d'action, - que ce courrier sommaire a accru l'inquiétude de la Direction Générale, d'autant que l'intéressé a exprimé le souhait d'une mutation en métropole, ce qui atteste de son manque d'implication dans l'activité calédonienne, - que par la suite, M. X...a remis un arrêt de travail renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 16 novembre 2010, - que c'est dans ce contexte qu'elle a été amenée à engager une procédure de licenciement pour insuffisance de résultats, absence d'anticipation, manque de contact avec les responsables locaux et carence de management, - que contrairement à ce qui est soutenu par M. X..., la motivation de la lettre de licenciement est parfaitement régulière, - que c'est bien l'insuffisance professionnelle voire son aptitude au poste qui est le motif du licenciement, aucune faute de nature disciplinaire ne lui étant reprochée, - que M. X...n'a pas contesté la médiocrité des résultats des entreprises du pôle calédonien du Groupe Y..., - qu'il a failli à ses missions, le développement des activités de ces entreprises, tout autant que leur rentabilité, ayant été un échec total, - que sa responsabilité est totale dans les mauvais résultats des entreprises du Groupe en 2010, - que les chiffres avancés constituent des éléments objectifs et non contestés qui démontrent que M. X...s'est révélé incapable de faire face aux responsabilités qui lui ont été confiées, - que le grief d'insuffisance professionnelle est établi, - que ce n'est pas le contexte économique de la Nouvelle Calédonie qui est à l'origine des mauvais résultats obtenus par M. X..., - que les prétendues difficultés du Groupe n'expliquent pas son échec, et partant, son licenciement, - que les autres griefs, absence d'anticipation, manque de contact avec les responsables locaux et carence dans le management, sont également établis, - qu'au regard des responsabilités et pouvoirs exercés par M. X..., son licenciement est parfaitement fondé. L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 1er octobre 2013. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ; 2) Sur les demandes présentées par M. François X...: A) sur le solde de l'indemnité légale de licenciement : Attendu que la demande présentée à ce titre par M. François X...a été rejetée par le premier juge au motif qu'il avait été rempli de ses droits ; Qu'en cause d'appel, M. X...ne critique pas cette décision et ne formule aucune demande à ce sujet ; Que l'intimée conclut à la confirmation du jugement dans son ensemble ; Que le jugement sera donc confirmé sur ce point en tant que de besoin ; B) sur le licenciement : Attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; Que les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis et matériellement vérifiables, afin de permettre au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; Attendu qu'il convient d'examiner les motifs invoqués dans la lettre de licenciement adressée par l'employeur, la société PACIFIQUE PRESSE COMMUNICATION, à M. François X...; Sur l'absence de résultats : Attendu que selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation, l'insuffisance de résultats ne constitue pas en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement et il incombe à l'employeur qui s'en prévaut d'établir qu'elle a pour origine soit une faute disciplinaire, soit une insuffisance professionnelle ; Attendu que l'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de manière satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification ; Qu'elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi dont la manifestation perturbe la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service ; Que l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments concrets et non sur une appréciation subjective de l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce, la société PACIFIQUE PRESSE COMMUNICATION fait grief à M. François X...d'avoir échoué dans les missions qui lui ont été confiées, à savoir le développement et la rentabilité des entreprises du pôle calédonien du Groupe Y... ; Qu'ainsi, l'employeur lui attribue l'entière responsabilité des mauvais résultats de ces entreprises au cours de l'année 2010 ; Que pour illustrer ces mauvais résultats, l'employeur mentionne le recul des ventes du quotidien " Les Nouvelles Calédoniennes " et du journal spécialisé dans les petites annonces " Le PARU VENDU ", ce qui entraîne une baisse du chiffre d'affaires, ainsi que les résultats négatifs d'une partie des activités des Imprimeries Réunies de Nouméa ; Que dans la lettre de licenciement, ce grief se traduit par la phrase : " les résultats obtenus par les sociétés dont vous avez la charge, en qualité de Directeur délégué des activités du Groupe Y...en Nouvelle Calédonie, sont très insuffisants par rapport aux attentes de la Direction Générale du Groupe " ; Qu'il convient toutefois de relever que la société PACIFIQUE PRESSE COMMUNICATION ne fournit aucune précision quant aux attentes de la Direction Générale du Groupe ; Que de même, elle ne fait pas état d'objectifs précis qui auraient été assignés à M. X...par la Direction Générale du Groupe ; Que dans ces conditions, il s'avère quasiment impossible de vérifier matériellement les motifs invoqués par l'employeur et donc, d'en apprécier la réalité et le sérieux, étant rappelé que des motifs imprécis s'apparentent à une absence de motif ; Qu'en outre, il convient également de relever, qu'entre sa prise de fonction au mois de juillet 2008 et la visite effectuée par ses supérieurs hiérarchiques au mois de septembre 2010, le travail fourni par M. François X...n'a fait l'objet d'aucune critique ; Qu'au contraire, il résulte d'un échange de messages électroniques des 21 et 22 avril 2010 entre M. François X...et M. Olivier Z..., DRH du Groupe (celui là même qui le licenciera quelques mois plus tard), que la Direction Générale lui a attribué, dans le cadre des primes CODIR, une " prime de 10 000 Euros corespondant à la partie qualitative " (atteinte des objectifs qualitatifs) ; Qu'en revanche, il n'a pas perçu la seconde partie de la prime, au motif que l'objectif EBE (quantitatif) n'avait pas été atteint ; Qu'enfin, la société PACIFIQUE PRESSE COMUNICATION ne peut sérieusement soutenir que M. François X...porte seul l'entière responsabilité des mauvais résultats des publications " Les Nouvelles Calédoniennes " et " Le Paru Vendu " constatés au mois de sptembre 2010 dans la mesure où d'une part, l'élaboration et le suivi des budgets annuels d'exploitation étaient réalisés " sous le contrôle et en concertation avec la Direction Générale du Groupe " et d'autre part, qu'à de nombreuses reprises l'intéressé a alerté sa hiérarchie sur les difficultés engendrées par les défaillances de la " Rotative Labeur des IRN ", qui imprime les deux journaux susmentionnés, les catalogues clients (grande distribution) et l'annuaire de l'OPT ; Qu'en effet, il résulte d'une note interne intitulée SOLNA C 96, qu'il s'agit d'une machine construite en 1985, qui connaît des pannes fréquentes dont certaines entraînent l'arrêt de la production pendant plusieurs jours et de nombreux petits incidents de production qui dégradent le rendement et les taux de gâche papier ; Que dans un mail daté du 28 septembre 2010, M. François X...a expliqué que les retards dûs à aux pannes et incidents survenus sur cette machine étaient à l'origine de la perte de budgets importants au profit de la concurrence équipée de matériel plus performant et bénéficiant de coûts de procduction moins élevés ; Que M. François X...a proposé de faire l'acquisitiond'une nouvelle machine présentant les dernières évolutions technologiques, afin d'améliorer les rendements, la fiabilité et la productivité ; Qu'il a également proposé des solutions alternatives ; Que ces propositions n'ont, semble-t-il, pas retenu l'agrément de la Direction Générale du Groupe Y... ; Que dans ces conditions, le grief relatif à l'insuffisance des résultats ne saurait être retenu ; Sur le manque d'anticipation des évolutions des marchés locaux : Attendu que ce grief vise la gestion des Imprimeries Réunies de Nouméa consécutive à l'acquisition par la société concurrente de M. A..., distributeur du journal d'annonces " Le Gratuit ", d'une nouvelle rotative ; Qu'il est reproché à M. X...de n'avoir pas proposé de partenariats aux investisseurs locaux, à savoir les annonceurs publicitaires ; Que force est de constater que ce grief est particulièrement imprécis et qu'il fait l'objet d'une contestation sérieuse de la part de l'intéressé ; Qu'en effet, il convient de relever que l'employeur ne précise nullement la nature des partenanriats qu'il aurait souhaité voir passer avec les annonceurs publicitaires ; Qu'il convient également de rappeler qu'à plusieurs reprises, M. X...a alerté la Direction Générale du Groupe Y... sur les pannes et incidents à répétition de la rotative de l'entreprise Imprimeries Réunies de Nouméa et sur les conséquences en termes de productivité, de coût et d'image commerciale ; Qu'il s'ensuit que ce grief ne saurait être retenu ; Sur les carences de management : Attendu que ce grief vise le développement territorial et commercial des entreprises du Groupe, l'animation des équipes et le renforcement des relations extérieures ; Qu'il est reproché à M. X...de ne pas avoir noué suffisamment de contacts avec les dirigeants locaux, à savoir les annonceurs publicitaires, notamment messieurs B...et A... ; Que l'employeur lui reproche également des carences de management dans l'exécution de ses fonctions au sein de la société ainsi que l'absence de valeur ajoutée dans le management de ses équipes ; Que sur ce point égalemennt, force est de constater que ce grief est particulièrement imprécis et qu'il fait l'objet d'une contestation sérieuse de la part de l'intéressé ; Qu'en effet, M. X...a versé aux débats deux attestations qui viennent étayer sa constestation ; Que la première, établie par Mme G..., ancienne Directrice des Ressouces Humaines de la société PACIFIQUE PRESSE COMMUNICATION indique : - qu'ils n'ont jamais été en désaccord sur les actions RH à mener, - que M. X...a toujours fait preuve de transparence et d'honnêteté professionnelle à son égard, et s'entendait bien avec les représentants du personnel, Que la seconde, établie par M. D..., ancien directeur commercial de l'entreprise Imprimeries Réunies de Nouméa (2003 à 2012) et ancien délégué syndical FFC NC, apporte un éclairage intéressant sur les causes réelles des difficultés rencontrées par les entreprises du Pôle Calédonien du Groupe Y... et notamment la société IRN ; Qu'en effet, M. D... indique : - que malgré l'implication professionnelle et totale de tous les acteurs, techniques et commerciaux des IRN, il y a eu trop souvent des chutes de chiffre d'affaires engendrés par la vétusté et le manque de fiabilité du matériel, - que devant l'impossibilité de produire correctement certains produits, la socité IRN était contrainte de sous-traiter auprès d'autres imprimeries et parfois même, en cas d'urgence, chez leurs concurrents directs... et pour des coûts souvent plus élevés, - qu'ainsi, il cite le cas d'un marché pour les catalogues du magasin CONFORAMA, d'un montant de 3 788 000 FCFP, dont une partie a été imprimée sur la presse rotative du " Gratuit " appartenant au Groupe A..., - que lors des réunions du Comité d'Entreprise, les délégués syndicaux ont plusieurs fois alerté la Direction Générale du Pôle Calédonien sur les difficultés importantes rencontrées, - que celle-ci, suivant de près ces difficultés et totalement consciencte de ces problèmes relayait régulièrement ces demandes en technologie et matériels récents auprès de la Direction Générale du Groupe Y..., - que les investissements décidés par celle-ci arrivaient au compte goutte et étaient insuffisants pour assurer un développement en accord avec le marché mais juste suffisants pour garder la tête hors de l'eau sans réelle possibilité de se démarquer des concurrents et/ ou d'exploiter de nouvelles niches, - que M. X...a toujours été attentif aux situations présentées et a su amener les solutions dont il avait la latitude, - que tous les participants aux réunions du Comité d'Entreprise et du Comité de Direction étaient bien conscients que seule la volonté de la Direction Générale du Groupe Y..., basée sur un réel effort financier, était susceptible d'améliorer les moyens de production et par conséquent le chiffre d'affaires ; Qu'il s'ensuit que ce grief, comme les précédents, ne saurait être retenu ; * * * * * * * * * * Attendu qu'il résulte des developpements qui precèdent que l'insuffisance professionnelle n'apparaît pas caractérisée et en tout état de cause n'est nullement démontrée mais que le licenciement brutal dont a fait l'objet M. X...trouve son origine dans les difficultés financières rencontrées par le Groupe Y... et qui ont abouti à la cession des activités des entreprises du Pôle Calédonien ; Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et statuant à nouveau, de dire que M. François X...a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; C) Sur l'indemnisation du licenciement abusif : Attendu que M. François X...sollicite l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 57 372 984 FCFP correspondant à vingt quatre mois de salaire sur une base mensuelle de 2 390 541 FCFP ; Que pour sa part, dans le cadre du calcul de l'indemnité légale de licenciement, le premier juge a retenu un salaire moyen de 2 158 251 FCFP (incluant les accessoires du salaire et avantages en nature) sur la période comprise entre le mois de février 2010 et le mois de janvier 2011 ; Attendu qu'au vu de l'emploi occupé par M. François X...au sein de la société PACIFIQUE PRESSE COMMUNICATION, de ses salaires, accessoires et avantages en nature, de son ancienneté au sein du Groupe Y... (20 années), des circonstances particulières de son licenciement et de son âge (50 ans), la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant de la réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50 000 000 FCFP ; Qu'il convient en conséquence de condamner la société PACIFIQUE PRESSE COMMUNICATION à lui payer ladite somme à titre de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare l'appel recevable en la forme ; Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2013 par le Tribunal du Travail de NOUMEA en ce qu'il a débouté M. François X...de la demande présentée au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ; Infirme ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau : Dit que M. François X...a fait l'objet d'un licenciement brutal et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société PACIFIQUE PRESSE COMMUNICATION à payer à M. François X...la somme de cinquante millions (50 000 000) FCFP à titre de dommages-intérêts ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société PACIFIQUE PRESSE COMMUNICATION à payer à M. François X...la somme de deux cent cinquante mille (250. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de deux cent cinquante mille (250. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Le greffier, Le président.

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Cour d'appel 2013-12-12 | Jurisprudence Berlioz