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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bouty a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 26 mars 1993, converti en liquidation judiciaire par jugement du 28 mai 1993 ; que la date de la cessation des paiements a été fixée au 1er juillet 1992 ; que le 2 octobre 1991, la société Bouty avait conclu avec la Banque nationale de Paris (la BNP) une convention cadre de cession de créances professionnelles ; qu'au titre de cette convention, la société Bouty a cédé à la BNP différentes créances selon bordereaux de février et mars 1993 et pour un montant total de 973 702,90 francs ; que le liquidateur de la société Bouty a fait assigner la BNP et le débiteur cédé aux fins de voir déclarer nulles les cessions de créances et obtenir le remboursement des sommes ; que par jugement du 7 avril 1995, le tribunal a prononcé la nullité des cessions de créances et ordonné au débiteur cédé de restituer les sommes au liquidateur ; que par jugement rectificatif du 13 octobre 1995, le tribunal a remplacé les termes du jugement du 7 avril 1995 "Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire" par les termes "constate que la présente décision est exécutoire par provision" ; que la BNP a interjeté appel ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le liquidateur, ès qualités, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de nullité des cessions de créance opérées par la société Bouty au profit de la BNP et datées des 18 février, 10 mars et 11 mars 1993 pour un montant de 973 702,90 francs alors, selon le moyen :
1 / qu'en considérant que la nullité de l'article 107-2 de la loi du 25 janvier 1985 ne pouvait être prononcée dès lors que les cessions de créances litigieuses constituaient la mise en oeuvre d'une convention cadre conclue antérieurement à la date de cessation des paiements, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2 / que par conclusions signifiées le 15 février 1996, le liquidateur ès qualités faisait valoir que les cessions litigieuses, régularisées pour un montant global de 973 702,90 francs, n'avaient donné lieu, en contre-partie, qu'à des lignes de débit n'excédant jamais 500 000 francs soit environ la moitié du montant des créances cédées, le montant du débit étant insuffisant à rééquilibrer la convention litigieuse et que les conditions d'application de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 étaient, par suite, réunies ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, au regard de ces circonstances les cessions litigieuses ne dérogeaient pas à la convention cadre, de sorte que la date de ces cessions devait seule être prise en considération, la cour d'appel n'a pas, en toute hypothèse, justifié légalement sa décision au regard de l'article 107-2 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la convention de cessions de créances en exécution de laquelle sont intervenues les cessions litigieuses avait été conclue avant la date de cessation des paiements, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée dans la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir constaté que le débiteur cédé avait exécuté le jugement du 7 avril 1995 et versé au liquidateur le montant des sommes dues à la BNP, la cour d'appel a décidé que le liquidateur devait restituer à la BNP la somme de 973 702,90 francs avec intérêts au taux légal à compter de chaque notification ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a assorti la condamnation de M. X..., liquidateur de la société Bouty, des intérêts au taux légal à compter de chaque notification, l'arrêt rendu le 9 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la somme que devra restituer M. X..., liquidateur judiciaire de la société Bouty, portera intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en Provence du 9 février 2000 ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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