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Cour de cassation, 08 avril 2021. 18-86.025

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-86.025

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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N° C 18-86.025 F-N N° 50548 CK 8 AVRIL 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2021 M. L... J... et Mme S... C... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 28 septembre 2018, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs de recel et non justification de ressources et la seconde des chefs d'abus de confiance, faux et usage, escroquerie et tentative, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant une saisie pénale immobilière. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M.Turcey, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. L... J... et Mme S..., les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Crystal To, des sociétés Delanchy prestations de services 44-DPS44, Delanchy prestations de services 69-DPS69, Delanchy prestations de services 84-DPS84, Delanchy prestations de services 94-DPS94 et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 1 500 euros la somme globale que M. L... J... devra payer aux parties représentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 1 500 euros la somme globale que Mme S... C... devra payer aux parties représentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-04-08 | Jurisprudence Berlioz