Cour de cassation, 07 octobre 1992. 88-45.052
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-45.052
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle travaux béton sécurité, société anonyme dont le siège est à Paris (8e), rue de Miromesnil n° 26,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Jean-Claude D..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), 10, place Garibaldi,
2°/ de M. d'X..., demeurant à Nîmes (Gard), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société anonyme Travaux béton sécurité,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. C..., Y..., Z..., Pierre, conseiller, Mme A..., M. B..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Foussard, avocat de la Société nouvelle travaux béton sécurité, de Me Blanc, avocat de M. d'X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'après sa mise en règlement judiciaire, la société Travaux béton sécurité (TBS) a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Nouvelle travaux béton sécurité (NTBS) ; qu'après la résiliation de ce contrat un mandataire ad hoc, désigné par le président du tribunal de commerce, a procédé au licenciement du salarié, dont faisait partie M. D... ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de ses indemnités de rupture ; Attendu que la société NTBS fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 1988) de l'avoir condamnée à verser une indemnité à M. D... ; alors que, premièrement, la cour d'appel n'a pas constaté que le transfert, à la société Maitrap, de certains marchés de travaux en cours et d'un procédé de sciage du béton au diamant avaient entraîné, à l'expiration du contrat de location-gérance, la cessation de toute activité consécutive à la perte des éléments composant le fonds et avaient ainsi provoqué la disparition de ce dernier ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, en énonçant que la société NTBS alléguait
une dette d'exploitation de 2 700 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de cette société, aux termes desquelles elle soutenait avoir "entièrement épongé la perte de 2 700 000 francs" lors de la restitution du fonds ; qu'ainsi, l'article 1134 du Code civil a été violé ; alors que, troisièmement, la société NTBS soutenait que le passif dégagé par l'exploitation du fonds de commerce avait été réglé, lors de la restitution du fonds, tant par la société Stim, ainsi que l'attestait un expert comptable ; qu'elle faisait apparaître que, par suite, le fonds avait été restitué au syndic sans que ce dernier eût à régler un seul créancier ; qu'en refusant de tirer les conséquences de l'absence de dette d'exploitation, à
savoir la persistance du fonds à l'expiration du contrat de location-gérance, peu important que ce fonds n'ait pas eu la personnalité morale ni qu'il n'ait été susceptible, en lui-même, d'avoir des dettes, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que, quatrièmement, l'existence d'une dette d'exploitation de 2 700 000 francs si elle traduit d'importantes difficultés, ne caractérise pas, à elle seule, la disparition du fonds de commerce ; qu'ainsi, l'article L. 122-12 du Code du travail a été violé ; alors que, cinquièmement, la société NTBS faisait état, devant la cour d'appel, d'un chiffre d'affaires de 3 500 000 francs, dégagé par l'exploitation du fonds, à l'expiration du contrat de location-gérance ; que faute d'avoir recherché s'il ne s'évinçait pas de cet élément qu'un fonds de commerce susceptible d'être exploité avait été transféré à son propriétaire au 31 octobre 1983, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que, enfin, après avoir relevé qu'à l'expiration du contrat de location-gérance, le matériel d'exploitation avait été remis par la société NTBS à M. d'X..., ce dont il se déduisait que le fonds de commerce avait été restitué à son propriétaire, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sauf à omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt a constaté, hors de toute dénaturation, qu'à l'issue de la location-gérance le fonds de commerce était devenu inexploitable et n'avait pu être repris par le bailleur ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel a décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'étant pas applicables la société NTBS était demeurée l'employeur du salarié ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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