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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 98-22.777

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.777

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques A..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Consortium français des meubles Sufren, et de mandataire ad hoc, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale), au profit : 1 / de M. PHilippe X..., demeurant ..., 2 / de la société Hibege Investa, dont le siège est Landshuter Strabe 38, Postfach 20 D, 84416 Taufkirchen/vils (Allemagne), 3 / de M. Von Y..., 4 / M. Gunter B..., demeurant tous deux Landshuter Strabe 38, Postfach 20 D, 84416 Taufkirchen/vils (Allemagne), 5 / de la société Himolla, dont le siège est Gmbh, ... 20/40, W 8252 Taufkirchen/vils (Allemagne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Hibege Investa, MM. C... Y..., B... et de la société Himolla, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 décembre 1998), que par jugement du 13 novembre 1992 la société Consortium français des meubles Suffren (la société Suffren) a été mise en redressement judiciaire et M. Z... désigné en qualité de représentant des créanciers ; que, le 22 avril 1993, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Suffren en maintenant M. Z... en fonctions jusqu'à l'achèvement de la vérification du passif, et nommé M. A... en qualité de commissaire à l'exécution du plan dont il a fixé la durée à cinq ans ; que(, par actes des 25 mai 1993, 8 juillet 1994 et 25 octobre 1995,) le représentant des créanciers a assigné M. X..., gérant de droit, MM. C... Y..., B... et les sociétés Hibege Investa et Himolla, en qualité de gérant de fait, pour leur faire supporter, en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, le montant de l'insuffisance d'actif estimé à 30 000 000 de francs ; que, le 21 mars 1996, le commissaire à l'exécution du plan est intervenu à l'instance en déclarant poursuivre l'action engagée par le représentant des créanciers ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. A..., agissant en qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la société Suffren, fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré irrecevable la demande tendant au "comblement" de passif de la société Suffren dirigée contre MM. X..., C... Y... et B... et les sociétés Hibege Investa et Himolla, alors, selon le moyen : 1 / que par exception à la règle figurant à l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, sont recevables, postérieurement à l'ordonnance de clôture, les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ; qu'en s'abstenant de rechercher si le courrier du 6 octobre 1998, communiquant le jugement du tribunal de commerce de Flers du 17 septembre 1998 désignant M. A... en qualité de mandataire ad hoc, n'était pas recevable, nonobstant l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que la production de cette pièce visait à la reprise de l'instance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que faute de rechercher si la lettre du 6 octobre 1998 ne s'analysait pas en une intervention volontaire, également recevable postérieurement à l'ordonnance de clôture, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le 3 septembre 1998, le conseiller de la mise en état avait avisé les parties qu'en raison de conclusions complémentaires déposées par certains intimés le 17 aôut 1998 l'ordonnance de clôture serait prononcée le 5 octobre 1998, que par courrier du 6 octobre les mandataires judiciaires avaient communiqué une pièce intitulée "copie du jugement du tribunal de commerce de Flers du 17 septembre 1998" et sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 5 octobre, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant à la demande dont elle était saisie, a retenu qu'il n'existait aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. A..., ès qualités fait encore le même grief à l'arrêt infirmatif, alors selon le moyen : 1 / qu'une demande, par ailleurs régulièrement formée, ne devient pas irrecevable par le seul fait qu'au cours de l'instance d'appel, l'intimé perd sa qualité à agir ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 32 du nouveau Code de procédure civile, 67, 97 et 183 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 90 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; 2 / qu'en cas de perte par une partie de sa capacité d'ester en justice, l'instance est interrompue ; qu'en cas d'interruption d'instance, le juge ne peut statuer qu'après reprise volontaire de l'instance par la partie ayant la capacité d'ester en justice, ou citation à comparaître de cette même partie par l'adversaire ; qu'en l'espèce, la fin du mandat du commissaire à l'exécution du plan, sans pouvoir entraîner l'irrecevabilité de la demande, justifiait seulement la mise en oeuvre des règles régissant l'interruption de l'instance, telles qu'elles viennent d'être rappelées ; qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du fond ont violé les articles 370, 371, 372, 373, 374, 375 et 376 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 370 du nouveau Code de procédure civile l'instance n'est interrompue par la perte par une partie de la capacité d'ester en justice qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie ; qu'en l'absence d'une telle notification, la cour d'appel n'avait pas à mettre en oeuvre les règles régissant l'interruption de l'instance ; Attendu, en second lieu, qu'ayant énoncé que lorsque la mission du commissaire à l'exécution du plan est terminée, l'action en paiement des dettes sociales est poursuivie par un mandataire ad hoc désigné par le tribunal, l'arrêt, qui relève que la mission du commissaire à l'exécution du plan s'est terminée le 22 avril 1998 et retient qu'il n'est pas justifié qu'avant cette date ce dernier ait saisi le tribunal d'une telle demande, en déduit à bon droit que l'action engagée sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et poursuivie par le commissaire à l'exécution du plan était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., des sociétés Hibege Investa et Himolla et de MM. C... Y... et B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz