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Cour de cassation, 16 octobre 2003. 01-15.878

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.878

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de l'exécution a liquidé à 100 000 francs le montant de l'astreinte dont était assorti un jugement qui avait condamné MM. X... et Y... à exécuter des travaux dans l'appartement occupé par Mme Z... ; que les parties ayant relevé appel de la décision de liquidation de l'astreinte, la cour d'appel, par arrêt du 2 avril 1999 a élevé à 300 000 francs le montant de l'astreinte ; que MM. X... et Y... ont ultérieurement demandé à la cour d'appel, d'interpréter sa décision ; Attendu que la cour d'appel après avoir qualifié d'erreur matérielle, le vice affectant son précédent arrêt, a complété le dispositif de cette décision par l'adjonction de la mention "dit que la somme de 300 000 francs permettra en outre à la locataire de financer elle-même les travaux litigieux" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la somme de 300 000 francs, allouée par la juridiction de l'exécution dans le dispositif de l'arrêt du 2 avril 1999 l'avait été au seul titre de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Z... et de MM. X... et Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.

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