Cour de cassation, 10 novembre 1992. 91-86.049
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.049
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT, ROUSSEAU VAN-TROYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Michel, K
LA GARANTIE MUTUELLE des FONCTIONNAIRES (GMF), K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre d correctionnelle, du 2 octobre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Michel Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'imputer sur l'indemnité allouée à Moreno, en réparation des conséquences de l'accident de la circulation dont il a été victime, les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance-maladie de Bayonne (103 940,95 francs) et la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (39 985,98 francs) ; "alors qu'ayant concouru à réparer le préjudice subi par la victime, ces prestations, directement remboursées aux caisses par la GMF, assureur du tiers responsable, Z..., devaient être déduites de l'indemnité mise à la charge de ce dernier" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, lorsque la victime d'un accident perçoit d'un tiers payeur des prestations ouvrant droit à recours, leur montant doit être imputé sur l'indemnité de droit commun mise à la charge du responsable de l'accident et réparant l'atteinte à l'intégrité physique du blessé, seul le solde, s'il en existe un, revenant à ce dernier à titre d'indemnité complémentaire ; Attendu que, se prononçant sur la réparation du préjudice économique subi par Félix A... à la suite d'un accident dont Michel Z..., assuré auprès de la GMF a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré évalue à la somme de 716 250 francs l'indemnité due au titre de l'incapacité temporaire de travail et de l'incapacité permanente partielle de la victime ; qu'elle fixe ensuite à 178 782,97 francs l'indemnité complémentaire
revenant à celle-ci après imputation de diverses créances de tiers payeurs ; d Attendu que, contrairement aux allégations des demandeurs, les juges ont à juste titre refusé d'imputer sur le préjudice de l'intéressé le complément d'indemnités journalières servi par la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment (CNRO), institution de prévoyance qui, au demeurant, déclarait n'avoir pas été indemnisée par la GMF et renoncer à un quelconque remboursement, dès lors que lesdites prestations n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'en omettant d'imputer sur l'indemnité mise à la charge du responsable, ainsi qu'il lui était demandé par le prévenu et son assureur, la somme de 103 940,95 francs représentant le montant des indemnités journalières versées à Félix A... par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel, qui, de surcroît, a imputé sur le préjudice de la victime le capital représentatif et les arrérages échus d'une pension d'invalidité servie à celle-ci par la CNRO, sans rechercher si ladite pension entrait ou non dans les prévisions de l'article précité, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, du 2 octobre 1991, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice à caractère personnel, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcé ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. C..., Jean Simon, conseillers de la chambre, M. Louise conseiller d référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes Y..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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