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COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
MBB/DB
ARRET N
AFFAIRE N : 06/01779
Jugement du 24 Mai 2006
Tribunal de Commerce d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance : 2005-9399
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
LA S.A. FENWICK
69 rue du Docteur Bauer
93400 ST OUEN
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS - No du dossier 43.269
assistée de Maître Dominique BOUCHERON, avocat au barreau d'Angers,
INTIMEES :
LA S.A. L'ORFEVRERIE D'ANJOU, précédemment dénommée MALTA
137 avenue Victor Chatenay
49000 ANGERS
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE
assistée de Maître BRECHETEAU, avocat au barreau d'Angers
LA S.A. AVIVA ASSURANCES
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE
assistée de Maître BRECHETEAU, avocat au barreau d'Angers
LA S.A.S. NEDERMAN
7 rue des Longues Raies
ZAC de la Barogne
77230 MOUSSY LE NEUF
représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT
assistée de Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau d'Angers
LA S.A.R.L. SOURICE
43 rue de l'Evre
49600 LE FIEF SAUVIN
représentée par la SCP DELTOMBE ET NOTTE
assistées de la SCP BEUCHER DEBETZ, avocats au barreau d'Angers
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le à en audience publique, Madame BRETON, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame FERRARI, Président de Chambre
Madame LOURMET, Conseiller
Madame BRETON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;
Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La SA ORFÈVRERIE D'ANJOU, anciennement dénommée MALTA ORFÈVRERIE D'ÉTAIN, exerce une activité de fabrication d'objets d'étain pour laquelle elle réalise des opérations de polissage ; afin de remédier à la pollution de l'air dans l'atelier de polissage elle a commandé à la SA FENWICK, le 21 mars 2000, un système d'aspiration et filtration des poussières et particules sèches sur les machines de polissage composé de trois unités de filtration Filter Max type 6000, d'une unité de filtration Filter Max type 3000 et de divers accessoires fabriqués par la SAS NEDERMAN.
Par contrat de sous-traitance la SA FENWICK a confié la mise en place de l'installation de filtrage à la SARL SOURICE, monteur en aspiration.
Le système livré et installé a été facturé par la SA FENWICK à la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU le 29 mai 2000 pour la somme de 49 850,68 euros.
À la suite de l'incendie qui s'est déclaré dans l'atelier de polissage le 1er décembre 2003, occasionnant des dommages à l'installation elle-même ainsi qu'aux locaux dans lesquels elle se trouvait, la compagnie d'assurance SA AVIVA ASSURANCES a réglé, le 9 décembre 2003, à la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU, son assurée, la somme de 70 484,78 euros laissant à sa charge une franchise de 3 160,01 euros.
À la demande de la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU et de la SA AVIVA ASSURANCES, monsieur B... a été désigné en qualité d'expert, par ordonnance de référé du 1er septembre 2004, avec mission de donner un avis technique sur les causes et circonstances du sinistre incendie du 1er décembre 2003, dire s'il est lié à un défaut de conformité de l'installation, dire si l'installation était adéquate aux besoins de la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU, dire si la SARL SOURICE a respecté ses obligations techniques et dire si les préconisations et réparations de la SAS NEDERMAN étaient adaptées à la situation de l'installation.
L'expert a déposé son rapport le 28 février 2005.
En lecture de ce rapport, la SA AVIVA ASSURANCES et la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU ont assigné la SA FENWICK, la SARL SOURICE et la SAS NEDERMAN devant le tribunal de commerce d'ANGERS les 12 août et 23 août 2005 pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 24 mai 2006, le tribunal de commerce d'ANGERS a retenu que la SA FENWICK, qui seule avait des relations contractuelles avec la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU lors de la commande de l'installation, n'avait pas pris en compte les caractéristiques propres à l'activité considérée et n'avait pas fait installer de dispositif de détection d'incendie, a engagé sa responsabilité contractuelle et manqué à son obligation de conseil ; il a, en conséquence, condamné la SA FENWICK à payer à la SA AVIVA ASSURANCES la somme principale de 70 484,78 euros et à la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU celle de 3 160,01 euros, l'a déboutée de ses demandes de garantie à l'encontre de la SARL SOURICE et de la SAS NEDERMAN , condamnée à payer à la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU 500 euros, à la SA AVIVA ASSURANCES 700 euros, à la SAS NEDERMAN 500 euros et à la SARL SOURICE 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamnée aux dépens.
LA COUR
Vu l'appel formé par la SA FENWICK contre ce jugement ;
Vu les dernières conclusions du 18 septembre 2007 par lesquelles la SA FENWICK demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la SA AVIVA ASSURANCES et la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU de leurs demandes, subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU à la somme de 3 160,01 euros correspondant au montant de la franchise, de condamner in solidum la SAS NEDERMAN et la SARL SOURICE à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle en principal, frais et accessoires, de condamner la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU et la SA AVIVA ASSURANCES et à défaut la SAS NEDERMAN et la SARL SOURICE à lui payer une indemnité de procédure globale de 5 000 euros et de les condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions du 18 septembre 2007 par lesquelles la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU et la SA AVIVA ASSURANCES, formant appel incident, demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à leurs demandes à l'encontre de la SA FENWICK mais de le réformer en condamnant in solidum la SA FENWICK, la SAS NEDERMAN et la SARL SOURICE à les indemniser de leur préjudice ainsi qu'à leur payer les sommes de 2 500 euros pour la SA AVIVA ASSURANCES et 1 500 euros pour la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions du 26 septembre 2007 par lesquelles la SARL SOURICE demande à la cour de confirmer le jugement et, subsidiairement, de condamner la SA FENWICK à la garantir de toutes condamnations, de statuer sur les rapports entre la SAS NEDERMAN, la SA FENWICK, la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU et la SA AVIVA ASSURANCES, reconventionnellement, de condamner in solidum la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU, la SA AVIVA ASSURANCES et la SA FENWICK à lui payer 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de condamner les mêmes aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions du 25 septembre 2007 par lesquelles la SAS NEDERMAN demande à la cour, à titre principal, de la mettre hors de cause, de débouter la SA FENWICK de son appel en garantie, de dire la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU et la SA AVIVA ASSURANCES mal fondées en leurs demandes en ce qu'elle sont dirigées contre elle, de débouter toutes les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dirigées contre elle, de condamner la SA FENWICK ou toutes autres parties succombantes à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de condamner les mêmes aux entiers dépens et, à titre subsidiaire, de ne mettre à sa charge qu'une infime part de responsabilité, de condamner la SA FENWICK et la SARL SOURICE à la garantir de toutes éventuelles condamnations susceptibles d'être laissées à sa charge au profit de la SA AVIVA ASSURANCES et la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU, de débouter la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU et la SA AVIVA ASSURANCES de leurs demandes d'indemnisation, à défaut, de les réduire dans d'importantes proportions et de limiter à 3 160,01 euros l'indemnisation de la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU ;
DISCUSSION :
Attendu que la SA FENWICK a vendu à la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU un dispositif d'extraction, par aspiration et filtration de poussières et particules sèches sur machine de polissage, selon facture du 29 mai 2000 ;
Attendu qu'il ressort des déclarations recueillies auprès des ouvriers présents lorsque l'incendie s'est déclaré et notamment de celle de monsieur C..., ainsi que des constatations auxquelles ont procédé l'expert et son sapiteur, que l'incendie s'est déclaré au poste de travail numéro 6 et s'est propagé ensuite dans les conduits ; qu'au terme de leurs opérations d'expertise les experts concluent que l'incendie trouve son origine dans la pénétration d'une étincelle dans les dispositifs d'extraction de l'air ; qu'en effet il est établi que l'activité de polissage provoque des étincelles, que le système d'extraction de l'air a pour vocation d'aspirer les diverses fumées, poussières et particules susceptibles de polluer l'air de l'atelier afin d'en assurer l'évacuation, que l'incendie s'est déclaré alors que l'activité de polissage avait repris et que le système d'aspiration était en marche ;
Attendu qu'il appartient à la SA FENWICK, vendeur de l'installation d'extraction, qui conteste les conclusions de l'expert sur l'origine de l'incendie, de rapporter la preuve que l'incendie aurait une cause étrangère au dispositif d'extraction qu'elle a vendu à la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU ; qu'elle n'apporte, en se bornant à alléguer la projection éventuelle d'un mégot de cigarette dans le dispositif sans en administrer la preuve, aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert ;
Attendu que l'expert souligne, sans être contredit, que, pour l'activité de polissage au cours de laquelle les étincelles sont inévitables, la principale mesure à prendre est d'empêcher les étincelles de pénétrer dans les dispositifs d'extraction ; qu'il ajoute qu'il est important de procéder à un nettoyage régulier des bras d'extraction et de la tuyauterie ;
Attendu qu'il apparaît en conséquence que le système d'extraction d'air installé par la SA FENWICK dans les locaux de la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU n'était pas adapté à l'activité pratiquée dont il est démontré qu'elle génère des étincelles ;
Attendu qu'il ressort du bon de commande soumis à la signature de la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU par la SA FENWICK qu'un de ses employés s'est rendu sur place avant de rédiger un devis détaillé du système d'aspiration et filtration de poussières et particules sèches sur machine de polissage et qu'il a pu prendre connaissance de la nature de l'activité en cause, des conditions dans lesquelles elle était pratiquée et de la configuration des locaux dans lesquels l'installation qu'il a proposé à la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU d'acquérir devait prendre place ; qu'en vendant à la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU un système d'aspiration non adapté à l'activité de polissage la SA FENWICK a manqué à son obligation contractuelle de conseil envers elle ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a retenu la responsabilité de la SA FENWICK dans la survenance du sinistre ;
Attendu que la SARL SOURICE est intervenue en qualité de sous-traitant de la SA FENWICK pour effectuer le montage du dispositif ; que la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU lui reproche d'avoir omis de relever que le dispositif ne se trouvait pas adapté à l'activité de polissage et d'avoir procédé à l'installation du dispositif dans des conditions susceptibles d'en altérer le bon fonctionnement ;
Attendu que la SARL SOURICE n'est pas intervenue dans la préconisation et le choix du système d'aspiration ; que son intervention en qualité de monteur est postérieure à la conclusion du contrat conclu entre la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU et la SA FENWICK ;
Attendu que l'expert relève que le non respect des obligations techniques utiles à l'installation n'est pas la cause du sinistre et qu'une conduite d'aspiration non annelée n'aurait rien changé dans la cause et la propagation du feu ; que l'expert sapiteur, monsieur D..., conclut également que le fait de mettre en place une conduite lisse n'aurait pas supprimé le risque d'entraînement des fibres de tissu de polissage incandescentes jusqu'au contact avec la cartouche de filtration ;
Attendu qu'il est ainsi démontré que les conditions dans lesquelles la SARL SOURICE a installé le système d'extraction ne sont pas en cause dans la survenance de l'incendie ni dans l'aggravation des dommages ;
Attendu que la SARL SOURICE est également intervenue sur l'installation litigieuse dans le cadre d'une relation contractuelle directe avec la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU, selon une commande du 8 juin 2000, pour remédier au phénomène de refoulement de l'installation ; que les opérations d'expertise n'établissent pas de lien de causalité entre cette intervention et la survenance du sinistre ; qu'il n'est pas démontré par la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU que l'intervention, limitée à remédier au phénomène de refoulement, n'a pas atteint son but ; qu'il ne saurait être fait grief à la SARL SOURICE de n'avoir pas, à cette occasion, remis en cause le choix opéré initialement par la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU du système d'extraction litigieux qu'avait préconisé la SA FENWICK puisque tel n'était pas l'objet du contrat ;
Attendu que, au soutien de son appel en garantie, la SA FENWICK fait grief à la SARL SOURICE, son sous-traitant, d'avoir manqué à son obligation de conseil à son égard et de n'avoir pas respecté les directives du constructeur pour installer le système d'aspiration ;
Attendu que la SA FENWICK ne produit pas le contrat de sous-traitance qui la lie à la SARL SOURICE ; qu'elle ne peut lui faire grief de ne pas avoir satisfait à ses obligations contractuelles envers elle dès lors qu'elle ne démontre pas que le montage n'est pas conforme aux instructions qu'elle lui a données ;
Attendu qu'il a été démontré que la cause de l'incendie réside dans le choix du système et non dans son montage, que ce choix ne relève pas de l'exécution du contrat de sous-traitance ;
Attendu que l'expert et son sapiteur excluent que le non respect des directives techniques fournies par le constructeur, dont il n'est pas démontré qu'elles ont été communiquées à la SARL SOURICE, a eu un rôle causal dans la survenance de l'incendie et dans la propagation de celui-ci ;
Attendu que l'action en garantie de la SA FENWICK est en conséquence mal fondée ;
Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la SARL SOURICE dans la survenance du sinistre et la réalisation du dommage tant à l'égard de la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU qu'à l'égard de la SA FENWICK ;
Attendu que la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU soutient que la responsabilité de la SAS NEDERMAN se trouve engagée en sa qualité de fabricant de l'installation et en sa qualité d'intervenante sur l'installation ;
Attendu que, s'agissant de la responsabilité du fabricant, l'action en responsabilité fondée sur l'obligation de sécurité nécessite, pour sa mise en oeuvre, que la cause du dommage réside dans le vice de la chose fabriquée ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que l'installation était affectée d'un vice de sorte que l'action de la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU sur ce fondement ne peut prospérer ;
Attendu, s'agissant de l'intervention de la SAS NEDERMAN sur l'installation postérieurement à sa mise en marche, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que la mise en place des filtres média supplémentaires, a eu un rôle causal dans la survenance et la propagation de l'incendie de sorte que la responsabilité contractuelle de la SAS NEDERMAN à l'égard de la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU n'est pas établie ;
Attendu que la SA FENWICK appelle la SAS NEDERMAN en garantie en se fondant sur les dispositions des articles 1641 et 1147 du code civil ;
Attendu que les opérations d'expertise démontrent que l'incendie ne trouve pas sa cause dans un défaut caché de l'installation ; que l'action en garantie fondée sur l'article 1641 du code civil est mal fondée ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'application de l'article 1147 du code civil, la SA FENWICK a été informée des caractéristiques techniques de l'installation, des conditions dans lesquelles elle doit être mise en place, des consignes auxquelles il faut se conformer pour assurer son parfait fonctionnement et des précautions qu'il convenait de prendre pour assurer la sécurité, tant au regard de sa destination que de son fonctionnement courant, par le manuel d'instruction que lui a remis la SAS NEDERMAN dans lequel il est notamment indiqué que la principale mesure à prendre est d'empêcher les étincelles de pénétrer dans le dispositif d'extraction ;
Attendu que le manquement allégué à l'obligation de conseil ne se trouve pas établi ;
Attendu que c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la SAS NEDERMAN dans la survenance et la propagation de l'incendie, tant à l'égard de la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU qu'à l'égard de la SA FENWICK ;
Attendu que le montant du préjudice invoqué par la SA AVIVA ASSURANCES d'une part et par la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU d'autre part n'est pas discuté par la SA FENWICK ;
Attendu que la SA FENWICK qui succombe en son appel en supportera les dépens et devra indemniser les parties intimées de leurs frais de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
CONDAMNE la SA FENWICK à payer à la SA AVIVA ASSURANCES la somme de 2 000 euros, à la SA ORFÈVRERIE D'ANJOU la somme de 1 500 euros, à la SARL SOURICE la somme de 2 000 euros et à la SAS NEDERMAN la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SA FENWICK au paiement des dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions fixées par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
D. BOIVINEAUI.FERRARI