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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Q 93-45.603 formé par la société Confort 2000, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Lure (section commerce) , au profit de Mme Liliane X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° W 96-41.412 formé par Mme Liliane X..., en cassation du même jugement rendu au profit de la société Confort 2000, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 93-45.603 et W 96-41.412;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Confort 2000 en qualité de vendeuse; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités;
Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes relatives au remboursement de la retenue prévoyance alors que, selon le moyen, ces demandes étaient recevables bien que non chiffrées;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement qui font foi jusqu'à inscription de faux, que Mme X... a renoncé à ces demandes devant le bureau de jugement; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le jugement attaqué a condamné la société Confort 2000 à payer à Mme X... des sommes au titre de rappels de salaires et congés payés sur rappels de salaire; qu'en statuant ainsi, sans donner de motif concernant la réalité de la créance de Mme X..., qui était contestée par l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Confort 2000 à payer à Mme X... des sommes au titre de rappels de salaires et de congés payés sur rappels de salaires, le jugement rendu le 12 juillet 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lure; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vesoul;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lure, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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