Cour d'appel, 08 octobre 2015. 13/02253
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/02253
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 08 Octobre 2015
(n° 441 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02253
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 10/08506
APPELANTE
Eurl EDITIONS DES POMPIERS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier MICHAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 353
INTIME
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
Exposé du litige
[T] [W] a été engagé à compter du 14 janvier 2008 par la Eurl les éditions des sapeurs pompiers de France, en qualité de rédacteur en chef, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Après un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 14 mai 2009, [T] [W] a reçu notification de son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée datée du 4 juin 2009.
Contestant son licenciement, estimant avoir été victime de harcèlement moral, et soutenant que la convention collective applicable à la relation de travail était celle du journalisme et non pas celle de l'édition, [T] [W] a le, 25 juin 2010, saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective des journalistes, des primes d'ancienneté, des dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi qu'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la Eurl les éditions des sapeurs pompiers de France formant une demande reconventionnelle sur ce même dernier fondement.
Par jugement en date du 12 juin 2012, le conseil de prud'hommes a condamné l'Eurl les éditions des sapeurs pompiers de France à verser à [T] [W] les sommes de :
' 9 841 € à titre de prime d'ancienneté,
' 1 378 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
' 30 000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
' 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Appelante de cette décision, l'Eurl les éditions des sapeurs pompiers de France conclut à son infirmation, et au débouté de [T] [W] de toutes ses prétentions et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[T] [W] comparant en personne reprend ses demandes de première instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
Motivation
Sur la convention collective applicable :
L'Eurl les éditions des sapeurs pompiers de France soutient que la convention collective applicable est celle de l'édition, mentionnée tant dans le contrat de travail que sur les bulletins de paie, que le fait que [T] [W] soit détenteur d'une carte professionnelle n'est pas déterminant, qu'elle est détenue à 100 % par la fédération nationale des sapeurs pompiers, association oeuvrant pour la défense et les droits des sapeurs pompiers, qu'elle a pour objet la parution de périodiques spécialisées sans véritable indépendance éditoriale.
[T] [W] revendique l'application de la convention collective des journalistes.
Il a indiqué lors des débats que le magazine Sapeur Pompier magazine était diffusé en kiosque.
Il est établi que l'Eurl les éditions des sapeurs pompiers de France est entièrement détenue par la fédération nationale des sapeurs pompiers de France, qu'elle assure la parution de périodiques spécialisés, Sapeurs Pompiers de France, l'As mag, le Jsp mag et une Flamèche qui ne parait qu'à l'occasion du congrès national des sapeurs pompiers.
Quand bien même [T] [W] est titulaire d'une carte de journaliste, il n'est pas démontré que, ainsi qu'il le soutient, ces différents magazines étaient diffusés en kiosque, et non pas par voie d'abonnement comme le prétend l'employeur.
Par ailleurs, il est constant que l'Eurl les éditions des sapeurs pompiers de France est une émanation de la fédération nationale des sapeurs-pompiers, et que le directeur de Sp mag est le colonel [L].
Or il résulte des propres écrits de [T] [W], versés en première instance que ce dernier intervenait directement dans la rédaction de ses articles.
Il indique s'être fait 'tancé', le colonel [L] lui disant : 'Tout ce que je dis est péremptoire' et 'à la Fnsp, tout le monde était le petit doigt sur la couture face aux désirs qui étaient des ordres des colonels et de la hiérarchie...'.
Il en résulte que [T] [W] ne disposait pas, en sa qualité de rédacteur en chef, d'une indépendance éditoriale.
Il n'est pas plus établi que la diffusion des publications touchait un public autre que le milieu professionnel dont la fédération nationale des sapeurs pompiers représente les intérêts.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit applicable la convention collective des journalistes à la relation contractuelle, et accorder à [T] [W] les primes d'ancienneté ainsi que l'indemnité de licenciement prévue par cette convention.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments de prouver, que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, [T] [W] invoque les faits suivants :
- [I] [M], gérant de l'Eurl les éditions des sapeurs pompiers de France voulant reprendre les fonctions de rédacteur en chef, a multiplié manipulation et humiliation à compter d'octobre 2008 en présence des autres salariés
- le colonel [L] l'a contraint à supprimer certaines mentions, lui a intimé d'écrire un article
- le 26 mars 2009, [I] [M] l'a réinstallé dans le bureau central de la rédaction avec lui, le faisant 'mijoter' face à lui dans les semaines qui ont précédé son licenciement,
- il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 21 au 25 avril 2009 pour des palpitations, des antidépresseurs lui étant prescrits.
Pour étayer ses affirmations, [T] [W] ne produit pas à l'exception de son arrêt de travail et de sa prescription de médicaments de témoignages attestant du climat qu'il déplore, le courriel émanant le P. [C] ('Je n'ose pas penser à l'ambiance...Comment fais-tu pour travailler et préparer l'avenir'') étant inopérant comme étant postérieur à la notification du licenciement.
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée.
Sur le licenciement :
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article 1235-1 du même code précise qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de ce dernier.
Pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à [T] [W] :
1/ des manquements dans la gestion de l'équipe en :
- refusant l'expertise des salariés responsables du graphisme
- en instaurant une hiérarchie entre les secrétaires de rédaction nuisant gravement à l'esprit d'équipe et en leur confiant des tâches ne relevant pas de leurs prérogatives, en confondant les tâches des uns et des autres, en mettant en doute la conscience professionnelle des graphistes,
2/ des manquements dans l'organisation et l'accomplissement du travail
- manque d'intérêt pour certains titres
- non-communication du chemin de fer à la responsable commerciale
- absence régulière aux bouclages des magazines
- mauvaise organisation et programmation du travail.
[T] [W] conteste ces motifs et soutient qu'ils ne sont que des prétextes, les deux raisons ayant présidé à son licenciement étant la volonté de [I] [M], gérant de reprendre son poste et un motif économique.
L'Eurl les éditions des sapeurs pompiers de France verse aux débats une lettre en date du 10 avril 2008 aux termes de laquelle la déléguée du personnel, [Z] [K], dénonce tout à la fois son manque d'écoute, son refus de dialogue lorsque survient un désaccord, l'impression de ne pas estimer ses collaborateurs à leur juste valeur et relate de manière précise et circonstanciée les problèmes concrets en découlant concernant :
- le secrétariat de rédaction affecté par le manque d'anticipation du rédacteur en chef, plannings qui ne sont pas prévus à l'avance, exclusion d'une salariée à compter d'avril 2008,
- l'infographie et maquette : absences répétées lors des bouclages, un sur deux 'source de stress',
- le service de publicité, l'absence de planning impactant la parution des annonces et générant des difficultés avec les annonceurs (exemple concernant le groupe Leader).
Elle-même se plaint, à titre personnel, de la difficulté qu'elle a rencontrée avec [T] [W] pour installer une communication régulière alors qu'elle était en charge de l'édition des livres, et qu'elle a été exclue de la conférence de rédaction.
Elle termine sa lettre destinée au gréant de l'Eurl les éditions des sapeurs pompiers de France en ces termes :
'Les salariés et moi-même nous en remettons à vous afin que vous preniez les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation, qui engendre de plus en plus de conflits et nuit à la qualité des magazines. Toutefois, veuillez noter que certains salariés souhaitent que leur témoignage reste confidentiel'.
Rien ne permet de suspecter ce témoignage qu'[T] [W] conteste ni de démontrer que cette dernière aurait agi à la suite de manipulations de la part de l'employeur.
Surene [Q] [N] confirme les absences du rédacteur en chef lors de certains bouclages, [A] [H], rédacteur graphiste, fait état du comportement d'[T] [W] qui, alors qu'un travail concernant le logo du magazine Spm était entrepris avant même son arrivée, a 'rejeté le travail d'équipe' effectué alors, sans en tenir compte.
L'Eurl les éditions des sapeurs pompiers de France verse aux débats une lettre du 1er avril 2009 adressée au salarié par le colonel [L] aux termes de laquelle ce dernier lui reproche son manque de rigueur dans la gestion de ses relations avec ses supérieurs, l'absence de désignation d'un journaliste à moins de 24 heures de la tenue d'un événement (exercice sur le Mont Blanc) couvert par les médias nationaux.
L'existence de difficultés relationnelles avec le gérant de l'Eurl les éditions des sapeurs pompiers de France, même s'il n'est pas possible d'en imputer la responsabilité à [T] [W] plus particulièrement, ne suffit pas à expliquer les nombreuses insuffisances, énoncées très précisément notamment par la déléguée du personnel, dans la gestion de l'équipe rédactionnelle, caractérisées par une incapacité à fédérer les différents membres de la rédaction, par une certaine improvisation tenant notamment à son absence fréquente aux bouclages, observation étant faite qu'un accord lui avait été donné par l'employeur pour qu'il suive une formation aux fins de développement de ses compétences managériales.
Il convient donc au vu de ce qui précède de dire le licenciement de [T] [W] fondé, d'infirmer le jugement déféré et de le débouter de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré
Déboute [T] [W] de l'intégralité de ses demandes
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l'Eurl les éditions des sapeurs pompiers de France aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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