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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Jacqueline de Z..., veuve A..., demeurant ...,
2 / de M. Thierry A..., demeurant ...,
3 / de Mme Sybille A..., demeurant Hoogstrant 1, 9310 Aast (Merdet) (Belgique),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X... Costa, de Me Choucroy, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel (Nîmes, 5 mai 1998) statuant sur renvoi après cassation (Civ 1, 4 mai 1994), d'avoir déclaré irrecevable sa nouvelle saisine par Mme Y..., pour la seule raison que l'autre partie l'avait préalablement saisie et s'était désistée de son appel ; que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé et que le désistement d'une partie ne saurait empêcher l'autre partie de former appel ultérieurement, si elle est dans le délai pour le faire, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Y... avait, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, conclu à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Nice, en l'état duquel les parties se trouvaient avant la saisine de la cour de renvoi ; que par ce seul motif d'où il résulte qu'ayant obtenu totalement satisfaction en première instance et ayant, précédemment, conclu à la confirmation de cette décision, Mme Y... était dépourvue d'intérêt à saisir la cour de renvoi ; que l'arrêt est légalement justifié ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... Costa aux dépens ;
Condamne Mme X... Costa à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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