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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-80.377

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.377

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., - Y..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre spéciale des mineurs, en date du 26 novembre 1999, qui, pour tentative d'agression sexuelle et exhibition sexuelle, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et suivants du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté la nullité de la procédure selon laquelle le magistrat instructeur avait fait partie de la formation de jugement ; "aux motifs que l'exigence d'impartialité du tribunal prévue par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme doit faire l'objet d'une appréciation globale ; que la présence, au sein du tribunal pour enfants qui juge le mineur, du magistrat qui a effectué les diligences et investigations prévues par l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 est conforme à la mission éducative de cette juridiction et nécessaire pour assurer un suivi du mineur dans la durée ; que l'apparent manquement à l'exigence d'impartialité est corrigé devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ; que le moyen n'est donc pas pertinent ; "alors que ne peut faire partie de la juridiction de jugement un magistrat qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, a participé à l'instruction dans laquelle a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi du prévenu devant la juridiction de jugement ; qu'en décidant le contraire et en refusant d'annuler la procédure, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, la demande d'annulation du jugement du tribunal pour enfants, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, si le mineur auquel est imputé une infraction pénale doit bénéficier d'un procès juste et équitable, ce principe ne fait pas obstacle à ce qu'un même magistrat spécialisé, prenant en compte l'âge du prévenu et l'intérêt de sa rééducation, puisse intervenir à différents stades de la procédure ; Que l'ordonnance du 2 février 1945, en permettant pour les mineurs délinquants, dans un souci éducatif, une dérogation à la règle de procédure interne selon laquelle un même magistrat ne peut exercer successivement, dans une même affaire, les fonctions d'instruction et de jugement, ne méconnaît aucune disposition de la Convention européenne des droits de l'homme : qu'une telle dérogation entre dans les prévisions de l'article 14 du Pacte international de New York, relatif aux droits civils et politiques, comme aussi dans celles des règles de Beijing, approuvés par les Nations unies le 6 septembre 1985, qui reconnaissent la spécificité du droit pénal des mineurs ; Que, si la décision, par le juge des enfants, de saisir le tribunal pour enfants et non de prononcer lui-même une mesure éducative, implique qu'une sanction pénale puisse être envisagée à l'égard du mineur, le risque objectif de partialité qui pourrait en résulter est compensé par la présence de deux assesseurs délibérant collégialement en première instance et par la possibilité d'un appel, déféré à une juridiction supérieure composée de magistrats n'ayant pas connu de l'affaire et dont l'un des membres est délégué à la protection de l'enfance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz