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Cour de cassation, 23 février 2022. 20-80.031

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.031

jurisprudence.case.decisionDate :

23 février 2022

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N° D 20-80.031 F-N N° 50246 EA1 23 FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 FÉVRIER 2022 M. [M] [J], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 26 novembre 2019, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et tentative, abus de confiance, recel aggravé, complicité, destruction ou modification des preuves d'un délit, exportation de biens culturels, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M] [J], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-02-23 | Jurisprudence Berlioz