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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/12/2011
Requête en rectification d'erreur matérielle
No MINUTE :
No RG : 11/05677
Arrêt (No 11/04100)
rendu le 30 Juin 2011
par le Cour d'Appel de DOUAI
REF : GD/VV
DEMANDERESSE
Madame Bosson X...
demeurant ...
représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour
assistée de Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur Georges A...
né le 15 Janvier 1970 à BRAZZAVILLE (CONGO)
demeurant ...
représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Stéphane BULTEAU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Octobre 2011, tenue par Guillaume DELETANG magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nabyia JUERY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011 après prorogation du délibéré en date du 24 novembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 12 mai 2011 ;
Vu l'arrêt en rectification d'erreur matérielle du 30 juin 2011 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Madame Bosson X... du 30 juin 2011 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office ;
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Attendu qu'en l'espèce dans l'arrêt en rectification d'erreur matérielle du 30 juin 2011, la cour d'appel a omis d'indiquer que les dépens de l'instance en rectification de l'erreur matérielle resteront à la charge du trésor public ;
Qu'il convient de rectifier cette omission matérielle ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la rectification de l'arrêt en rectification d'erreur matérielle rendu par la Cour d'Appel de Douai le 30 juin 2011 ;
DIT qu'il convient de lire dans l'arrêt du 30 juin 2011 rendu par la Cour d'Appel de Douai :
"DIT que les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle ayant donné lieu au prononcé du présent arrêt resteront à la charge du Trésor Public " ;
ORDONNE la mention de cette décision sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 30 juin 2011 rectifiée ;
DIT que le présent arrêt sera notifié comme l'arrêt en rectification d'erreur matérielle du 30 juin 2011;
DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
Le Greffier,Le Président,
F. RIGOTC. GAUDINO
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