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Cour de cassation, 18 décembre 1991. 91-85.524

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-85.524

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Souleymane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 septembre 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance de mise en détention rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, déposé par un avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, ne porte pas la signature du demandeur ; que dès lors, n'étant pas conforme aux prescriptions de l'article 584 du Code de d procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-12-18 | Jurisprudence Berlioz