Cour d'appel, 08 novembre 2012. 12/10887
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/10887
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2012
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10887
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 08/01274
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par : la SCP Jeanne BAECHLIN (Maître Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
assisté de : Maître Arnaud MANGIN (avocat au barreau de PARIS, toque : R94)
INTIMEE :
SARL ADN PROMOTION
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par : la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (Maître Edmond FROMANTIN) avocat au barreau de PARIS, toque : J151
assistée de : Maître Véronique LAUBIE (avocat au barreau de PARIS, toque : P454)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- contradictoire,
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.
Société mère de la SOCIÉTÉ DE CONCEPTION ET DE RÉALISATION IMMOBILIÈRE -SCORIM-, en détenant 69 % du capital social, la sarl ADN PROMOTION, reproche à Monsieur [D] [G] d'avoir fait preuve de négligences graves dans l'exécution de sa mission de commissaire aux comptes de la société SCORIM et de la société MAISONS VAL DE FRANCE -MVF 45-, filiale à 100 % de cette dernière, en ayant certifié leurs comptes erronés à la clôture de leur exercice social au 31 décembre 2005.
Le 14 octobre 2008, la société ADN PROMOTION a attrait Monsieur [G] devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau sur le fondement de l'article L 822-17 du code de commerce, aux fins essentiellement de le voir condamner à lui payer 1.091.073 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice allégué, outre 2.500 € de frais irrépétibles.
Par jugement du 16 février 2011, le tribunal a déclaré recevable l'action de la société ADN PROMOTION et, avant dire droit, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [X].
Saisi de demandes de Monsieur [G], la présidente du tribunal de grande instance de Fontainebleau, agissant en qualité de magistrat chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 1er juin 2012 :
- déclaré irrecevable la demande de récusation, au motif qu'elle n'a pas été formulée dès la révélation de la cause alléguée de récusation comme le prescrit le deuxième alinéa de l'article 234 du code de procédure civile, Monsieur [G], tout en ayant indiqué avoir eu connaissance dès janvier 2012, voire décembre 2011, des motifs sur lesquels il fonde cette demande, ne l'ayant expressément formulée que lors de l'audience du 4 mai 2012 devant le magistrat chargé du contrôle des expertises, après n'en n'avoir rien dit dans ses lettres des 24 février, 21 mars et 3 mai 2012 à ce dernier, dans lesquelles il ne formulait qu'une demande de remplacement de l'expert sur le fondement de l'article 235 [second alinéa] du même code,
- débouté Monsieur [G] de sa demande de remplacement de l'expert au motif qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que Monsieur [X] aurait manqué à ses devoirs d'expert judiciaire,
- débouté la société ADN PROMOTION de ses demandes de dommages et intérêts pour comportement procédural dilatoire tout en relevant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat chargé du contrôle des expertises de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'honneur et à la réputation,
- condamné Monsieur [G] à verser 1.000 € de frais irrépétibles à la société ADN PROMOTION.
Vu l'appel interjeté le 14 juin 2012 par Monsieur [G] et ses ultimes écritures signifiées le 11 septembre suivant, réclamant 1.000 € de frais irrépétibles et poursuivant la réformation de l'ordonnance du 1er juin 2012 du magistrat chargé du contrôle des expertises en priant la cour de remplacer l'expert en raison :
- d'un motif de récusation résultant 'd'appréciations partisanes et de son comportement partial tant en cours d'expertise, qu'au cours de la procédure devant le magistrat du contrôle',
- des manquements à ses devoirs résultant tant 'd'un comportement partial en cours d'expertise', que de 'l'acceptation et la poursuite de sa mission en connaissance de son incompétence technique',
et en demandant également la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à payer 1.000 € de frais irrépétibles de première instance à la société ADN PROMOTION ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2012, par la société ADN PROMOTION intimée, réclamant 5.000 € de frais non compris dans les dépens et :
- à titre principal, priant la cour d'enjoindre à Monsieur [X] (expert) de faire valoir ses observations dans l'instance et, dans cette attente, de surseoir à statuer,
- subsidiairement, poursuivant la confirmation de l'ordonnance,
- plus subsidiairement, priant la cour de dire tardive la demande de récusation de l'expert,
- encore plus subsidiairement, priant la cour de dire que sont dénuées de fondement les demandes :
. d'une part, de récusation au visa de l'article 235, alinéa 1 du code de procédure civile,
. d'autre part, de remplacement au visa de l'article 235, alinéa 1 [en réalité alinéa 2] du code de procédure civile ;
SUR CE, la cour :
Considérant que l'expert a déjà fait connaître ses observations en première instance devant le magistrat chargé du contrôle des expertises et que les éléments transmis par les parties devant la cour apparaissent suffisants pour trancher le litige sans qu'il soit nécessaire de ré-interroger le technicien, la demande de sursis à statuer devant, en conséquence, être rejetée ;
Considérant que la récusation d'un expert est prévue par l'article 234 du code de procédure civile, dont l'article suivant (235) ne prévoit que la mise en oeuvre des modalités si la récusation est admise ;
Qu'en se bornant à viser l'article 235 du code précité dans sa lettre du 24 février 2010 au magistrat chargé du contrôle des expertises, Monsieur [G] (agissant par l'entremise de son conseil) n'a nullement expressément saisi ce magistrat d'une demande formelle de récusation ;
Qu'en ne formulant expressément cette demande que lors de la tenue de la première audience le 4 mai 2012 par le magistrat chargé du contrôle, en invoquant des motifs de récusation dont il admettait lui-même avoir eu connaissance en janvier 2012 au plus tard sans pour autant avoir expressément formulé de demande de récusation dans les lettres de son conseil des 24 février, 21 mars et 3 mai 2012 au magistrat du contrôle, Monsieur [G] n'a pas respecté les conditions de délai de saisine imposées par le deuxième alinéa de l'article 234 précité du code de procédure civile ;
Que l'irrecevabilité de la demande de récusation sera confirmée ;
Considérant, par ailleurs, qu'en application de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix en qualité d'expert et que dès la prise de connaissance du jugement du 16 février 2011désignant le technicien et précisant sa mission, soit bien avant le début des opérations en septembre suivant, Monsieur [G] a eu la possibilité de connaître les spécialités dans lesquelles Monsieur [X] était inscrit sur la liste des experts annuellement arrêtée par la cour d'appel ;
Que, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, il n'a pas, alors, exercé les voies qui lui étaient ouvertes pour, le cas échéant, obtenir une modification de la désignation de l'expert ;
Que pratiquant par voie d'affirmations, Monsieur [G] ne démontre pas pour autant, qu'en répondant aux différentes critiques émises par ses différents conseils, l'expert aurait fait preuve de partialité à leur égard, étant observé que la vivacité de certains écrits et/ou propos de l'expert-judiciaire trouve sa correspondance dans les écrits et/ou propos précédemment formulés par l'avocat et l'expert-conseil de l'appelant ;
Qu'il apparaît que le tribunal a désigné Monsieur [X] en pleine connaissance des spécialités dans lesquelles il est inscrit sur la liste des experts arrêtée par la cour d'appel, de sorte que l'acceptation de la mission par l'intéressé ne saurait constituer, à elle seule, un manquement aux devoirs de l'expert-judiciaire au sens du second alinéa de l'article 235 du code de procédure civile ;
Considérant que 'les autres demandes' initialement formulées en première instance ne le sont plus devant la cour ;
Que succombant dans son recours, Monsieur [G] ne sautait prospérer dans sa demande au titre des frais non compris dans les dépens mais qu'il serait, en revanche, inéquitable de laisser à l'intimée la charge définitive des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur [D] [G] aux dépens et à verser cinq mille euros (5.000 €) de frais irrépétibles d'appel à la sarl ADN PROMOTION,
Admet la SCP BOMMART-FORSTER & FROMANTIN, avocate postulante, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
B. REITZER P. MONIN-HERSANT
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