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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mars 2005), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2 , 23 mars 2004, pourvoi n° 02-30.999) que M. X..., salarié de la société Samia Rhône Alpes, alors qu'il procédait, le 5 septembre 1990, à la réparation d'une vanne dans les locaux de la société Rhodia Silicones et malgré une vidange préalable de l'installation par celle-ci, a été brûlé, par un jet de vapeur d'eau ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant la juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Rhodia Silicones fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à relever et garantir la société Samia Rhône Alpes à concurrence de 50 % des condamnations, cotisations supplémentaires, frais d'expertise et avances mises à sa charge au titre de l'accident survenu le 5 septembre 1990 alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond doivent répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, la société Rhodia Silicones faisait valoir que la juridiction saisie de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ne pouvait connaître de l'action en garantie exercée par l'employeur contre elle, une telle action relevant du droit commun de la responsabilité civile ; qu'elle sollicitait en conséquence sa mise hors de cause ; qu'en condamnant la société Rhodia Silicones à garantir l'employeur à hauteur de 50 % de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, sans à aucun moment répondre au moyen déterminant de l'exposante, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que les juges du fond ne peuvent retenir la responsabilité d'un débiteur contractuel sans constater un manquement à ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que les raisons pour lesquelles de l'eau chaude se trouvait dans l'installation étaient " demeurées inconnues " et que " la présence de vapeur est restée inexpliquée " (arrêt attaqué p. 2 et 4) ; qu'en retenant que la société Rhodia Silicones avait commis une faute pour avoir précisé à l'employeur que " l'appareil avait été vidangé et isolé ", sans à aucun moment constater que la présence de l'eau restée " inexpliquée " aurait été imputable à un manquement de la société Rhodia Silicones à son obligation contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que, si la société Rhodia Silicones avait demandé sa mise hors de cause, il ne résulte pas de ses écritures qu'elle ait invoqué le moyen présentement argué d'un défaut de réponse ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé qu'en indiquant à la société Samia Rhône Alpes que l'appareil avait été vidangé et isolé, la société Rhodia Silicones avait induit son contractant en erreur sur les risques réellement encourus ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Rhodia Silicones fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Samia Rhône Alpes avait commis une faute inexcusable alors, selon le moyen, que ne peut avoir conscience du danger l'employeur qui fait intervenir ses salariés sur une installation qu'un professionnel a certifié avoir sécurisée par la mise en oeuvre de mesures de nature à éviter la survenance d'un accident ; que la cour d'appel a admis que la société Samia Rhône Alpes avait eu l'assurance de la société Rhodia Silicones, propriétaire des installations, que les opérations de vidange des tuyauteries avaient été effectuées ;
qu'il n'était pas contesté que si ces mesures avaient été prises, elles auraient permis de prévenir la survenance de l'accident ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas s'être assuré, en outre, que la purge était complète et de n'avoir pas exigé de son salarié une intervention latérale par rapport au tuyau, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger après avoir été assuré que les opérations de vidange avaient été effectuées par un professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne s'était pas assuré avant le début des travaux que la purge de l'installation était complète, a pu en déduire que la société Samia Rhône Alpes qui aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, avait commis une faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rhodia Silicones aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Rhodia Silicones ; la condamne au vu des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 à payer à Me Jacoupy la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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