Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-21.565
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.565
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1°/ de la Commune de Montcléra, prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 46250 Montcléra,
2°/ de M. Michel Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Serge Y..., demeurant ...,
4°/ de l'UDAF du Lot, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de la commune de Montcléra, de Me Odent, avocat de MM. Y... et de l'UDAF du Lot, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'expert avait relevé, au point 15, l'existence d'une pierre, peinte en rouge, ayant les caractéristiques reconnues aux bornes anciennes, alors que les pierres 14, 18, 19 et 33 ne présentaient aucune de ces caractéristiques, et ayant souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. X..., qui prétendait que les pierres 14 et 33 devaient être retenues comme des bornes anciennes, ne produisait aucun élément de preuve au soutien de sa contestation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la commune de Montcléra la somme de 5 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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