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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Girozentrale und bank der Osterreichischen Sparkassen, société de banque de droit autrichien, venant aux droits de la société KTM Motor Fahrzeugbau AG A-5230 Mattighofen, dont le siège est Schubertring 5, A-1010, Vienne (Autriche),
2°/ la société KTM Motor Fahrzeugbau AG, société par actions de droit autrichien en liquidation judiciaire, prise en la personne de son syndic, M. Florian X..., demeurant Stadtplatz 36, A-5280 Braunau-AM-INN (Autriche), dont le siège est A-5230, Mattighofen (Autriche),
3°/ la société Erste Osterreichische Spar Casse bank, société de droit autrichien, dont le siège est Garben 21 A, 1010 Vienne (Autriche),
4°/ la société Bank Austria, société de droit autrichien, venant aux droits de la Zentralsparkasse und Kommerzialbank Wien AG, dont le siège est AM HOF 2, A-1011, Vienne (Autriche),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :
1°/ de la société Moto distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la société Royal moto France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Girozentrale und bank der Osterreichischen Sparkassen, de la société KTM Motor Fahrzeugbau AG, de la société Erste Osterreichische Spar Casse bank et de la société Bank Austria, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Moto distribution et de la société Royal moto France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 mai 1994), qu'à partir de 1977, les sociétés Moto Distribution et Royal Moto France (les sociétés Moto) ont importé en France des motos fabriqués par la société KTM Motor Fahrzeugbau AG (société KTM); qu'à partir de 1987, les sociétés Moto se sont plaintes de vices de fabrication et de conception et ont refusé de payer certaines livraisons; que, de son côté, la société KTM a interrompu la livraison des pièces détachées, entre le 29 mai et le 3 juillet 1991, sauf en cas de paiement comptant; que les sociétés Moto ont assigné la société KTM en paiement de dommages-intérêts, en lui reprochant plusieurs fautes contractuelles; que la société Girozentrale und bank der Ostterreichischen Sparkassen AG, la société Erste Osterreichische Spar Casse Bank et la société Bank Austria (les banques), venant aux droits de la société KTM faisant l'objet d'une procédure collective, ont assigné les sociétés Moto en paiement du montant des livraisons non réglées ; que les procédures ont été jointes;
que la cour d'appel a accueilli la demande des banques, auxquelles s'était jointe la société KTM, ainsi que celle des sociétés Moto;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les banques et la société KTM reprochent à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que les sociétés Moto, n'ayant invoqué au soutien de leur action en responsabilité contractuelle que l'existence d'un contrat de concession et n'ayant jamais situé la responsabilité contractuelle de la société KTM en dehors du cadre de ce contrat prétendu, la cour d'appel ne pouvait retenir une telle responsabilité contractuelle en dehors de ce cadre sans méconnaître les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, en toute occurrence, que la cour d'appel ne pouvait retenir cette responsabilité contractuelle sur le fondement d'un contrat différent de celui qui était invoqué, sans provoquer les observations préalables des parties; qu'elle a donc violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;;
Mais attendu qu'après avoir relevé l'existence de relations commerciales, en vertu desquelles la société KTM a procédé, depuis 1977, à des livraisons de motos aux sociétés Moto, l'arrêt, qui s'est fondé sur ces relations se trouvant dans le débat et, par suite, n'a méconnu ni l'objet du litige, ni le principe de la contradiction, retient exactement, dès lors que le vendeur professionnel est tenu de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur, que, quelle que soit la qualification donnée à ces relations, les sociétés Moto sont en droit de réclamer réparation de leur préjudice résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que les banques et la société KTM font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil; que la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles applicables, ne pouvait donc retenir sur un tel fondement une responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur, sans méconnaître les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1641 et suivants du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement retenant que les problèmes techniques rencontrés étaient inhérents à des matériels destinés soit à la compétition soit au sport, pour lequel la recherche de performances toujours plus poussées entraîne parfois des inconvénients quant à la fiabilité, que la réputation des matériels KTM n'avait nullement été atteinte, et que son chiffre d'affaires 1990 avait été le plus élevé de son histoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions des banques et de la société KTM que ces dernières aient fait valoir devant la cour d'appel le moyen mis en oeuvre par la première branche; que celui-ci, qui est mélangé de fait et de droit, est nouveau;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant, au vu de plusieurs éléments qu'elle a analysés (correspondance; rapport d'expertise; lettre de la société KTM du 19 avril 1991) que "l'existence de vices affectant les éléments essentiels des engins dont les retours se sont multipliés de manière particulièrement anormale" est établie pour la période allant de 1987 à 1991, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement réfuté les arguments invoqués par la seconde branche;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus;
Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que les banques et la société KTM font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que, hors du cadre d'un contrat de concession, la vente isolée de matériels, même répétée, n'engendre aucune obligation à la charge du vendeur d'améliorer sa fabrication en vue des ventes futures; que la cour d'appel a donc violé les articles 1601 et suivants du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement et de répondre aux conclusions par lesquelles il était souligné que les acquéreurs, s'ils étaient insatisfaits des matériels pour leur réputation commerciale, pouvaient cesser de renouveler leurs commandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société KTM a commis une faute en refusant d'apporter remède aux vices affectant les modèles mis en circulation et non pas, comme le prétend le moyen, aux nouvelles livraisons; que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que les banques et la société KTM font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement retenant que "la position de KTM s'est d'ailleurs rapidement assouplie puisque cinq semaines plus tard, le 3 juillet 1991, elle a proposé de reprendre les livraisons moyennant paiement d'avance ou contre remboursement", et que "Royal moto France ne démontre, ni même ne prétend sérieusement que KTM se soit dérobée à cette obligation" (de remplacer gratuitement les pièces prouvées défectueuses), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, qu'en retenant que le refus de livraison, de la part de la société KTM, de pièces détachées à partir du 29 mai 1991 est fautif "en raison de la défectuosité des engins dont la fréquence motivait à elle seule un suivi régulier des livraisons de pièces détachées de nature à éviter de ternir davantage l'image commerciale" des sociétés Moto, la cour d'appel a réfuté les arguments dont fait état le moyen; que celui-ci n'est pas fondé;
Et sur le second moyen, pris en sa sixième branche :
Attendu que les banques et la société KTM font enfin le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que, dans le cadre de ventes envisagées individuellement, un retard de livraison ne peut être retenu qu'à condition de relever le délai contractuellement prévu pour cette livraison ;
que faute de relever que les commandes auraient été acceptées avec promesse de livraison au dernier trimestre 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;
Mais attendu, qu'interprétant souverainement le contenu des relations contractuelles et l'usage, invoqué devant les juges du fond, relatif à la date de livraison des motos, liée à l'époque des salons, l'arrêt retient que le modèle 1990 devait "normalement" être livré au cours du quatrième trimestre 1989 alors qu'il ne l'a été qu'au mois de mars 1990; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen est sans fondement;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.