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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Youcef X..., domicilié chez M. Y..., ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 7 octobre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Douai, au profit du préfet du Pas-de-Calais, domicilié en la préfecture, direction de la réglementation, 62020 Arras cedex,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avis donné en application de l'article 1019 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 13 du décret n°91-1184 du 12 novembre 1991 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, en matière de rétention d'étranger, doit, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués;
Attendu que M. X... s'est borné à déclarer son pourvoi au greffe de la cour d'appel à l'encontre d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai, rendue le 7 octobre 1995, qui a confirmé celle du président d'un tribunal de grande instance ayant ordonné son maintien en rétention, qu'il n'a formulé aucun moyen ni précisé le texte qui aurait été violé ou faussement appliqué, qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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