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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de Mme Véronique Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience du 30 mai 1996, où étaient présents :
M. Zakine, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, alors, selon le moyen, que, d'une part, nul ne pouvant se pré-constituer de preuve à soi-même, les faits nécessaires au soutien de la demande ne peuvent résulter d'attestations émanant du requérant ou de son mandataire, ou même de témoins qui, personnellement, n'ont rien constaté, mais se bornent à rapporter la relation des faits que leur en a donnée l'intéressé lui-même;
qu'en retenant que certains faits allégués par la femme (scènes de violences, expulsion de la résidence de vacances) avaient été rendus crédibles par le témoignage de deux de ses beaux-frères, lesquels n'avaient pourtant pas vu personnellement M. X... commettre quoi que ce fût, mais avaient simplement répété ce que l'épouse elle-même leur avait déclaré, la cour d'appel a violé les articles 259 et 1315 du Code civil;
alors que, d'autre part, eu égard au principe de la liberté individuelle, ne constitue nullement une faute le fait pour un époux de ne pas prendre part à des réunions de famille et à des dîners entre amis, dès lors du moins qu'il n'est ni soutenu ni établi qu'il aurait interdit à son conjoint d'y participer;
qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari par cela seul qu'il fuyait les réunions de famille et qu'il aurait été prouvé qu'au moins une fois en 1986 (5 ans avant la demande en divorce), il aurait décidé au dernier moment de ne pas accompagner sa femme à un dîner organisé entre amis, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve soumis à la cour d'appel qui a estimé que les griefs de violence invoqués par Mme Y... étaient établis, ne peut être accueilli;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible;
qu'en retenant, pour condamner M. X... à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 200 000 francs, que, docteur en médecine, il possédait une qualification lui permettant d'accéder, compte tenu de son expérience, à l'exercice de sa profession dans des conditions confortables, comme le révélait le montant de ses revenus au début de la procédure, se référant ainsi uniquement à l'évolution de sa situation dans un avenir prévisible sans prendre en considération celle existant au moment du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil;
alors que, d'autre part, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se borner à émettre des affirmations et doivent préciser les raisons qui leur ont servi à former leur conviction;
qu'en déclarant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, que M. X... possédait une qualification qui lui permettrait d'accéder, compte tenu notamment de son expérience, à l'exercice de sa profession dans des conditions confortables sans indiquer les éléments lui ayant permis de se convaincre du redressement de sa situation financière, bien qu'elle eût constaté qu'actuellement, il était au chômage et qu'il avait été, en 1992, interné pendant plusieurs mois pour des troubles "psychologiques", la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... recevait des indemnités de l'ASSEDIC, que, vivant chez ses parents, il n'avait aucune charge sous réserve d'une participation éventuelle aux frais de la vie courante correspondant à son hébergement et que Mme Y... percevait un traitement d'institutrice, des prestations familiales et l'allocation logement et supportait outre les charges de la vie courante, les prêts de communauté pour l'acquisition de l'immeuble qu'elle occupe, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a retenu que la rupture du mariage avait créé une disparité dans les conditions de vie respectives justifiant l'attribution à l'épouse d'une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a confié à la mère l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant que de nombreux certificats médicaux versés aux débats faisaient état de séquelles physiques présentées par les enfants résultant sans aucun doute de sévices dont ils étaient victimes de la part de leur mère et qu'il résultait du rapport d'enquête sociale que les enfants préféraient habiter avec leur père, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'autorité parentale, l'arrêt rendu le 22 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.