Cour d'appel, 13 mai 2011. 10/03264
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/03264
jurisprudence.case.decisionDate :
13 mai 2011
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 13 MAI 2011
(n° 118, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03264.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 4ème Section - RG n° 09/09641.
APPELANTE :
VILLE DE PARIS - DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
prise en la personne de son maire,
ayant son siège [Adresse 2],
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF FAJGENBAUM & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque P 305.
INTIMÉE :
Association FORGE DE [Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 1],
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour,
assistée de Maître Dimitri PINCENT plaidant pour le Cabinet MARGULIS Associés, avocat au barreau de PARIS, toque E 1850.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2011, en audience publique, devant Monsieur GIRARDET, Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur GIRARDET, président,
Madame REGNIEZ, conseillère,
Madame NEROT, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Le 4 juin 1991, la Ville de Paris a acquis deux parcelles mitoyennes situées entre la [Adresse 6] dans le 20ème arrondissement, sur lesquelles existait un ancien bâtiment industriel comprenant divers ateliers, avec le projet de démolir celui-ci et d'édifier un ensemble immobilier.
Ce projet se heurta très vite à l'opposition des habitants de [Localité 3] qui s'organisèrent pour occuper les lieux et mirent le bâtiment à la disposition d'artistes regroupés dans plusieurs associations.
En janvier 1997, la Ville de Paris prit finalement le parti de réhabiliter l'ensemble et d'y maintenir des ateliers de travail pour plasticiens, dont elle confia la gestion à une association constituée le 3 juin 1997 sous la dénomination La Forge de [Localité 3]. Le 8 juillet 1997, elle signa avec celle-ci une convention d'objectifs et une convention d'occupation précaire, avant de conclure avec elle, le 17 juin 2002, une nouvelle convention d'occupation précaire renouvelable tacitement à compter du 1er janvier 2004.
Par acte d'huissier du 26 mai 2005, la Ville de Paris signifiait à l'association La Forge de [Localité 3] un congé qui prendrait effet au 30 novembre 2005.
Le 11 octobre 2005, elle déposait la marque française dénominative 'La Forge de [Localité 3]' sous le n° 05 3 385 184 pour désigner dans les classes 35, 38 et 41 les services de gestion des affaires commerciales, de conseils en direction des affaires, de relations publiques, les télécommunications, les services d'éducation, de formation, de divertissement, d'activités sportives et culturelles, de loisirs, de production de films etc... ;
Après l'annulation d'un premier marché public, la Ville de Paris lança un nouveau marché public pour la promotion des activités culturelles sur le site de '[Adresse 4]' qui fut remporté le 17 novembre 2008, par l'association TRACES.
C'est dans ce contexte que l'association 'La Forge de [Localité 3]' estimant que la marque éponyme avait été déposée en fraude de ses droits, assigna la Ville de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris pour que soit notamment ordonnée le transfert à son profit de la propriété de la marque.
Par jugement en date du 28 janvier 2010, le tribunal dit que l'enregistrement de la marque avait été effectué en fraude des droits de l'association éponyme, ordonna son transfert au profit de cette dernière et condamna la Ville de Paris à verser à la demanderesse la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les dernières écritures en date du 21 janvier 2011 de la Ville de Paris qui sollicite la dissolution de l'association en raison de l'extinction de son objet et, partant son irrecevabilité à agir, avant de faire l'historique de la réhabilitation de la Forge pour conclure que la dénomination 'La forge de [Localité 3]' était celle communément donnée à ces lieux bien avant que l'intimée ne soit constituée en 1997 sur l'incitation de la Ville de Paris, que le dépôt n'avait aucunement pour objet de priver l'intimée de son activité puisqu'il a été effectué au moment où elle proposa à cette dernière de poursuivre son activité de gestion concernant 11 ateliers, mais a été effectué dans le seul but d'éviter une appropriation commerciale d'une dénomination attachée à un lieu ; quant à la demande de déchéance de ses droits formée à titre subsidiaire, elle relève que le délai de cinq ans n'était pas écoulé lorsque l'appel fut formé et que la présente instance constitue un juste motif d'inexécution ; elle demande à la cour d'interdire à l'association d'utiliser sa dénomination désormais trompeuse puisqu'elle n'a plus aucune activité sur le site de la Forge de [Localité 3] et de dire que les associations présentes sur le site pourront continuer à utiliser librement la dénomination litigieuse ;
Vu les dernières écritures en date du 24 février 2011 de l'association La Forge de [Localité 3] qui soutient au contraire que c'est le collectif créé en 1990 qui occupant sans droit les anciens locaux industriels, avait créé l'association Artclefs et avait choisi pour symboliser leur mouvement et leurs activités le sigle 'La Forge', qui évoque l'idée d'un bouillonnement créatif, placardé au fronton de l'ancienne usine ; en 1997, c'est la ville de [Localité 5] qui préconisa la dissolution de l'association Artclefs pour la reconstituer sous une dénomination nouvelle 'La Forge', avec laquelle elle conclut les conventions précitées ; elle relève que la Ville de Paris déposa la marque revendiquée à son insu, alors qu'elle lui avait donné congé et qu'elle savait que l'association utilisait sa dénomination sociale et le sigle La Forge pour dénommer ses activités culturelles et artistiques ; elle conclut à la confirmation de la décision déférée et, subsidiairement, à la déchéance des droits de l'appelante sur sa marque, et en tous cas à sa condamnation à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
SUR CE,
Sur la demande de dissolution de l'association 'La Forge de [Localité 3]' :
Considérant que la Ville de Paris fait valoir que l'objet de l'association créée en 1997 était de gérer et d'administrer tout ou partie des ateliers d'artistes sis [Adresse 6], mission désormais exercée par l'association Traces, en sorte que l'intimée n'est plus en mesure de remplir son objet social et que sa dissolution doit être ordonnée ;
Qu'à l'intimée qui lui oppose que cette demande nouvelle est irrecevable par application des articles 564 et 565 du Code de procédure civile, elle réplique qu'elle tend au contraire aux mêmes fins que le moyen d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir soulevé devant les premiers juges ;
Mais considérant que la demande tendant au prononcé de la dissolution de l'association par extinction de son objet est une demande nouvelle qui suppose l'appréciation de faits totalement distincts de ceux dont ont eu à connaître les premiers juges, et portant notamment, sur l'activité de l'association et l'opposabilité des modifications statutaires dont elle se prévaut ;
Qu'elle ne tend pas seulement à opposer un moyen d'irrecevabilité mais se traduit par une demande reconventionnelle autonome, étrangère au litige tel que noué en première instance ;
Qu'elle sera déclarée irrecevable par application des articles 564 et 565 du Code de procédure civile ;
Sur l'antériorité d'usage :
Considérant que la Ville de Paris a acquis le 4 juin 1991 les deux parcelles sises [Adresse 6] et sur laquelle était édifié un bâtiment industriel, alors que selon l'intimée, un collectif d'artistes occupait déjà les lieux ;
Considérant que la société Artclefs aux droits de laquelle l'intimée déclare venir, n'a cependant été créée que le 21 octobre 1991 et a mené à partir de cette date avec d'autres associations un combat pour faire obstacle aux projets immobiliers de la Ville de Paris et pour développer sur ce site un ensemble d'activités artistiques ;
Considérant que le 13 au 16 mars 1992, un collectif d'artistes invita les habitants de [Localité 3] avec l'association de quartier 'La Bellevilleuse' à venir inaugurer symboliquement 'La forge de [Localité 3]' et à soutenir leurs activités ; que la mobilisation des habitants se maintint pendant les années suivantes et les activités culturelles gagnèrent en importance en sorte que la presse, comme les habitants, dénommaient ce lieu de création et de résistance sous les appellations de 'La Forge' ou 'La Forge de [Localité 3]';
Qu'ainsi pouvait-on lire dans [Localité 5] Capitale, édition de décembre 1993, 'l'association Artclefs ... lutte afin que 'La Forge', une ancienne usine, ... devenue un centre d'échanges socio-culturels liés au quartier de [Localité 3] ...', ou dans l'édition du 2 septembre 1994 du Monde 'les Habitant de [Localité 3] sont attachés à l'ancienne usine....... qu'ils ont baptisée la Forge' ; que bien d'autres articles produits aux débats viennent démontrer que l'appellation litigieuse était communément donnée à ces lieux bien avant que l'intimée ne fût constituée ;
Considérant qu'il suit qu'aucune association ne peut s'approprier le bénéfice du large usage de cette dénomination ;
Que l'intimée, quand bien même a-t-elle succédé à l'association Artclefs, n'est dès lors en mesure d'opposer sur l'appellation 'La Forge de [Localité 3]' aucun droit antérieur à celui qu'elle tire de sa dénomination sociale adoptée en 1997 ;
Sur la fraude :
Considérant qu'aux termes de l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle : 'si un enregistrement a été demandé en fraude aux droits d'un tiers ... la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice' ;
Considérant que l'appréciation du caractère frauduleux du dépôt doit être portée à la date de celui-ci, soit en l'espèce au 11 octobre 2005 ;
Qu'à cette date, les relations entre les parties n'étaient pas rompues, la Ville de Paris ayant alors proposé peu avant à l'intimée, de conserver la gestion de 11 ateliers pour un projet qu'elle l'invitait à lui présenter ;
Considérant que l'appellation 'La Forge de [Localité 3]' était en 2005 très largement répandue pour désigner le site en cause et les activités culturelles et artistiques qui y étaient développées ;
Considérant que la Ville de Paris, propriétaire des lieux dont elle a financé la réhabilitation pour que puissent être menées les activités précitées, pouvait pour éviter toute appropriation indue de la dénomination 'La Forge de [Localité 3]', procéder à son dépôt à titre de marque afin d'assurer la pérennité de la désignation sous le vocable de 'La Forge de Paris' des activités culturelles, artistiques et de formation proposées sur le site et dont elle encourageait l'éclosion ;
Qu'un tel dépôt ne saurait donc être qualifié de frauduleux dans la mesure où les lieux étaient déjà dénommés 'La Forge de [Localité 3]' lorsque l'association fut créée ; que de plus, le rayonnement de l'appellation revendiquée n'est pas le fait de la seule association gestionnaire mais celui des activités que les artistes notamment, ont menées depuis 20 ans individuellement ou collectivement en ces lieux ;
Considérant en conséquence que la décision des premiers juges sera infirmée en ce qu'elle a ordonné le transfert de propriété de la marque au bénéfice de l'intimée ;
Sur la déchéance des droits :
Considérant que l'intimée relève que la Ville de Paris n'a jamais exploité sa marque dans classes 35, 38 ou 41 pour solliciter à titre subsidiaire la déchéance de ses droits par application de l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que la Ville de Paris ne conteste pas qu'elle n'a pas exploité sa marque mais fait valoir que l'intervention de la présente instance constitue un juste motif qui fait obstacle au prononcé de la déchéance de ses droits ;
Considérant ceci rappelé, que quand bien même un délai de cinq ans se serait-il écoulé depuis la date de l'enregistrement (qui serait intervenu 2006), que l'expiration de ce délai serait en tout état de cause postérieur à l'intervention du jugement déféré qui a prononcé le transfert de la propriété de la marque ;
Que la non exploitation de cette dernière à compter du jugement du 28 janvier 2010 repose ainsi sur un juste motif qui, par application de l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, commande dès lors de rejeter la demande reconventionnelle ;
Sur la demande d'interdiction d'usage et de dommages et intérêts :
Considérant que la Ville de Paris qui n'établit ni même n'allègue que l'intimée aurait fait usage de sa dénomination sociale dans des conditions qui porteraient atteinte à ses droits, n'est pas fondée en application de l'article L 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, à solliciter le prononcé d'une mesure d'interdiction ;
Qu'elle n'est pas mieux fondée à demander à la cour d'autoriser les associations présentes sur le site à utiliser le signe 'La Forge de [Localité 3]', la cour n'ayant pas à délivrer des autorisations d'usage de locutions à des association qui, au surplus, n'ont pas été appelées à la cause ;
Que pareillement, elle ne démontre pas que les commentaires que la presse a pu faire de la décision déférée soient imputables à l'intimée ; que le communiqué que celle-ci a fait diffuser ('Yes we Won') pour annoncer la décision du tribunal n'apparaît pas fautif au regard du sens de cette décision si bien que la demande de condamnation de l'association à lui verser la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée ;
Sur la mesure de publication et l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que les circonstances de l'espèce ne justifient pas le prononcé d'une mesure de publication ;
Que l'équité ne commande pas davantage de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme en toutes ses dispositions la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir de la ville de [Localité 5],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dissolution de l'association La Forge de [Localité 3],
Déboute cette dernière de sa demande en revendication de la propriété de la marque 'La Forge de [Localité 3]' n° 05 3 385 184,
Rejette les demandes d'interdiction et d'autorisation formées par la Ville de Paris,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l'association La Forge de Paris aux entiers dépens et dit qu'il seront recouvrés dans les formes de l'article 699 du même code.
Le greffier,Le Président,
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