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Cour de cassation, 22 novembre 2001. 99-21.168

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-21.168

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1159 du 14 juin 2001 sur le pourvoi n° D 99-21.168 dans une affaire opposant : 1 / Mme Catherine Z..., demeurant ..., 2 / M. Philippe X..., 3 / Mme Catherine Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., à la société Directoire et conseil de surveillance Paribas, société anonyme, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que des erreurs matérielles ont été commises au dernier paragraphe de la page 1 et au paragraphe 8 de la page 3 ; Qu'il convient de les rectifier ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 1159 du 14 juin 2001 dit que les paragraphes susmentionnés seront ainsi rédigés : - en fin du dernier paragraphe de la page 1, il sera ajouté : "aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas", - à la troisième ligne du huitième paragraphe de la page 3 après le mot Paribas, il sera inséré : "aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas" ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-22 | Jurisprudence Berlioz