Cour de cassation, 10 juillet 1996. 96-60.176
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-60.176
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Paul D'Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1996 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de M. Dominique, Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, M. Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 13 février 1996) d'avoir rejeté le recours de M. D'Y..., tiers électeur, contre une décision de la commission administrative de la commune de Sainte-Marie-Sicché ayant omis de radier M. X... de la liste électorale, au motif qu'un précédent jugement du 21 février 1992 ayant autorité de chose jugée avait maintenu l'intéressé sur la liste électorale alors que ce jugement n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée au regard des éléments nouveaux présentés dans la nouvelle procédure;
Mais attendu que le jugement retient que les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour établir que M. X... n'a pas son domicile dans la commune;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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