Cour de cassation, 15 décembre 2015. 14-20.159
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-20.159
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article L. 237-12 du code de commerce ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a confié à la société Multiservice MC, dont M. Y... était le gérant, la réalisation de travaux ; que cette société a été condamnée à payer à Mme X... diverses sommes en réparation de malfaçons affectant les travaux ; que n'ayant pu les recouvrer, Mme X... a assigné en dommages-intérêts M. Y..., devenu liquidateur de la société après la dissolution de celle-ci, en lui reprochant de ne pas avoir provisionné sa créance et d'avoir effectué des règlements au profit d'autres créanciers ; qu'un arrêt du 3 septembre 2012 a rejeté cette demande ; que M. Y... ayant clôturé les opérations de liquidation sans régler la créance litigieuse, Mme X... l'a, de nouveau, assigné en lui reprochant d'avoir procédé à cette clôture sans apurer le passif de la société ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de Mme X..., l'arrêt retient que le fait que la procédure de liquidation amiable soit désormais achevée ne constitue qu'un moyen nouveau ne faisant pas obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 3 septembre 2012, la cause de la demande demeurant identique à savoir la responsabilité encourue par M. Y... à raison des opérations de liquidation amiable de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la publication de la clôture de la liquidation amiable de la société Multiservice MC, postérieurement à l'arrêt du 3 septembre 2012, avait modifié la situation jugée par cet arrêt, de sorte que l'autorité de la chose jugée qui lui était attachée ne s'opposait pas à l'action de Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamner à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée par Mme X... à l'encontre de M. Y... ;
Aux motifs que l'article 1351 du Code civil énonce que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; que l'article 480 du Code de procédure civile précise que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche » ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt de cette cour du 3 septembre 2012 que celle-ci, saisie de l'appel du tribunal de commerce de ce siège du 27 juillet 2011 infirma cette décision, déclara recevable l'action engagée par Michèle X... puis la débouta de l'ensemble de ses prétentions ; que l'examen des conclusions récapitulatives prises devant cette cour par Michèle X... dans le cadre de cette précédente procédure d'appel (pièce 20 Y...) révèle que cette dernière demandait alors la condamnation in solidum de la société Multiservices MC et d'Éric Y... à lui payer les sommes mises à la charge de la première par le jugement du Tribunal d'instance de Nérac soit la somme de 9. 570, 29 euros augmentée des intérêts au taux légal du 1er décembre 2008 au 17 mars 2009 puis au taux majoré à compter de cette dernière date ainsi que les entiers dépens de cette instance soit les dépens en eux-mêmes mais aussi les frais d'expertise et de deux constats d'huissier outre enfin une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure ; que Michèle X... alors appelante indiquait fonder ses prétentions sur les dispositions des articles L 223-22, L 237-12 du Code de commerce et celles de l'article 1382 du Code civil ; qu'elle recherchait ainsi sur le premier de ces fondements, la responsabilité d'Éric Y... en sa qualité de gérant de la SARL Multiservices MC (page 5 des conclusions pièce 20 Y...) puis sur le second de ces fondements, la responsabilité de son adversaire en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Multiservices MC (page 9 des conclusions déjà visées) ; que la cour, pour statuer sur les demandes de Michèle X..., rappela tout d'abord les dispositions de l'article L 223-22 du Code de commerce puis examina les divers moyens de fait mis en avant par cette dernière tenant à l'organisation de l'insolvabilité de la société, à la mise en sommeil de ladite société pour échapper aux poursuites et enfin d'avoir détourné l'actif de la société pour poursuivre à titre personnel une même activité sous la même enseigne ; qu'abordant ensuite (p. 7 de l'arrêt) la responsabilité d'Éric Y... au regard de l'article L 237-12 du Code de commerce examina les moyens de fait présentés par Michèle X... tenant au défaut de provisionnement de sa créance, au règlement des autres créanciers pour plus de 12. 000 euros ; que le rappel de ces éléments permet de constater que l'instance ayant opposé devant cette cour Éric Y... et Michèle X...concernait la même demande que celle désormais soumise à cette cour après l'avoir été au Tribunal de grande instance autrement dit que ces deux instances ont le même objet, le paiement par Eric Y... personnellement des sommes mises à la charge de la société Multiservices MC par le jugement du tribunal d'instance de Nérac ; que ce même rappel démontre encore que les parties étaient les mêmes et que les demandes sont formées par celles-ci en la même qualité ; que concernant la cause fondant les demandes de Michèle X..., il convient de rappeler que les moyens ne constituent pas un élément de l'autorité de chose jugée et ne sont que des instruments de la cause en ce qu'ils en démontrent l'existence qu'ils soient tirés des faits ou déduits d'un texte ou d'une notion juridique en sorte que la présentation d'un moyen nouveau n'a pas pour conséquence de faire obstacle à l'autorité de chose jugée dès lors que la cause de la demande reste la même ; que le fait que la procédure de liquidation de la société Multiservices MC soit désormais achevée ne constitue ainsi qu'un moyen nouveau ne faisant pas obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 3 septembre 2012 par cette cour, la cause de la demande demeurant identique savoir la responsabilité encourue par Eric Y... à raison des opérations de liquidation amiable de la société Multiservices MC ;
Alors d'une part, que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif ; qu'en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société ; que dès lors constitue un fait fautif, le fait pour le liquidateur amiable d'une société d'en clôturer la liquidation sans avoir intégralement apuré son passif ; que cette faute entraine pour le créancier impayé, un préjudice dont l'existence lui est révélé par la publication de la clôture ; qu'en énonçant que le fait que la procédure de liquidation amiable de la société Multiservices MC soit désormais achevée, ne constituerait qu'un « moyen nouveau » et que la cause de la demande resterait la même que celle de la demande qui était soumise à la Cour d'appel avant la clôture de la procédure de liquidation amiable, la Cour d'appel a violé les articles L 237-12 du Code de commerce et 1382 du Code civil ;
Alors d'autre part, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que la publication, le 5 septembre 2012, soit postérieurement à l'arrêt du 3 septembre 2012, de la clôture de la liquidation amiable de la société Mutliservices MC par M. Y..., son liquidateur amiable, sans que le passif de cette société ait été apuré, constitue un fait nouveau privant la première décision du 3 septembre 2012 de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la seconde instance ; qu'en énonçant que le fait que la procédure de liquidation de la société Multiservices MC soit désormais achevée ne constitue qu'un moyen nouveau ne faisant pas obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 3 septembre 2012 par cette Cour, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
Le greffier de chambre
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard