Cour de cassation, 13 décembre 2001. 99-21.025
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-21.025
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel Y..., demeurant chez Mme Z..., ...,
2 / la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit :
1 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales Province (RAM), dont le siège est ...,
3 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse autonome de retraite des médecins français, dont le siège est ...,
5 / de l'Association générale des médecins de France, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y... et de la MAAF, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 1999), que M. X... a été blessé dans un accident de circulation dont M. Y... n'a pas contesté être responsable ; que la victime a assigné en réparation M. Y... et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... et la MAAF font grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le préjudice total subi par la victime et mis à leur charge alors, selon le moyen, que les pensions d'invalidité allouées à la victime d'un accident, à la suite de celui-ci, compensent la perte de revenus subie par la victime du fait de l'accident et doivent être prises en compte dans l'évaluation de son préjudice économique, peu important que ces pensions aient un caractère statutaire et n'ouvrent pas droit à un recours subrogatoire ; qu'en se fondant sur leur caractère forfaitaire pour refuser de tenir compte, dans l'évaluation du préjudice professionnel de M. X..., des diverses pensions d'invalidité versées à celui-ci à la suite de l'accident dont il a été victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la réparation du préjudice résultant d'un accident a un caractère indemnitaire et que les pensions d'invalidité en cause, dont il est relevé qu'elles étaient versées par un organisme ne bénéficiant pas du droit de subrogation prévu par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ayant un caractère forfaitaire et statutaire, ne sont pas déductibles de l'indemnité allouée à la victime et ne sont pas prises en compte ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur les deux autres branches du moyen :
Attendu qu'à l'appui du même grief M. Y... et la MAAF soutiennent, selon le moyen :
1 / que dans leurs conclusions d'appel ils avaient souligné que les premiers juges avaient confondu la déductibilité des pensions d'invalidité du préjudice soumis à recours qui n'était pas sollicitée et la prise en compte de ces pensions dans l'évaluation du préjudice qui était expressément demandée ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges sans répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que dans leurs conclusions d'appel, ils avaient fait valoir que l'évaluation de la perte des droits à la retraite à la somme de 69 482 francs était erronée pour ne pas tenir compte de ce que M. X... continuait à cotiser pour sa pension vieillesse sur la base de sa pension d'invalidité et pour environ moitié de la pension qui aurait été la sienne en l'absence d'arrêt de travail, qu'en conséquence ce n'était pas la somme de 69 482 francs qu'il fallait retenir mais celle de 34 741 francs ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris qui ne contenait aucune réponse à ce moyen, la cour d'appel a violé, derechef, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et expressément adoptés, que le Tribunal a fait une exacte appréciation des faits et des moyens des parties ; que, s'agissant de la prise en compte des pensions invalidité versées à M. X..., il n'y avait pas lieu d'en déduire le montant, pour les motifs susindiqués et que la perte des droits à pension de retraite devait être fixée à la somme mentionnée ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions et apprécié souverainement l'indemnité due à la victime a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la MAAF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.
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