Cour de cassation, 13 décembre 1995. 95-44.912
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-44.912
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, stipulant pour la société Homelife Les Sporades, dont le siège est ..., en rectification de l'arrêt n 3502 rendu le 5 octobre 1995 par la Cour de Cassation (chambre sociale), dans l'instance opposant la société Homelife, demanderesse au pourvoi, à M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Homelife Les Sporades, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que l'arrêt précité comporte une erreur matérielle à la page 3, dernière ligne du deuxième alinéa, à savoir l'omission de la négation ;
Attendu qu'il faut lire : "que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave ;"
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n 3502 D rendu le 5 octobre 1995 sera rectifié selon les modalités précitées ci-dessus ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Cour de Cassation, en marge ou à la suite de l'arrêt précédemment annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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