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Ch. civile A
ARRET No
du 04 NOVEMBRE 2015
R. G : 13/ 00708 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Juillet 2013, enregistrée sous le no 12/ 02063
SCI TRAVELLER
C/
Syndicat des copropriétaires SDC 7 SEBASTIANI
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
SCI TRAVELLER
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
7 Avenue Maréchal Sébastiani
20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires SDC 7 SEBASTIANI
prise en la personne de son syndic en exercice, Monsieur Jean Baptiste X..., né le 20 juillet 1947 à MARSEILLE, demeurant ... 20200 BASTIA
7 Avenue Maréchal Sébastiani
20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le syndicat des copropriétaires du 7 avenue Maréchal Sébastiani a fait assigner la SCI Traveller devant le tribunal de grande instance de Bastia en paiement d'une somme de 23 062, 13 euros au titre de charges de copropriété, somme ramenée en cours d'instance à 6 865, 13 euros, compte arrêté au 30 octobre 2012, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2012 ; il réclamait en outre une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire du 4 juillet 2013 le tribunal de grande instance de Bastia a fait droit à la demande principale du syndicat des copropriétaires, l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts et a condamné la SCI Traveller à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissant les dépens à la charge de la débitrice.
La SCI Traveller a formé appel de cette décision le 26 août 2013.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2014, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et à titre reconventionnel, compte tenu des versements dont elle fait état, de condamner le syndicat des copropriétaires à porter au crédit du compte de la SCI le surplus des sommes payées soit la somme de 16 334, 87 euros ; de condamner l'intimé à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2014 le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement ; il demande à la cour, y ajoutant, de rejeter la demande reconventionnelle, de condamner la SCI Traveller au paiement d'une amende civile de 2 000 euros au titre de l'appel abusif.
En tout état de cause il demande la condamnation de la SCI Traveller à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; de dire que les frais de signification et de recouvrement de la décision à intervenir seront mis à la charge du débiteur par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L'ordonnance de clôture est du 11 février 2015.
SUR CE :
Les trois versements allégués par l'appelante figurent sur le relevé de compte versé par le syndicat des copropriétaires lui-même, daté du 9 septembre 2014 :
le versement de 13 200 euros encaissé le 24 octobre 2008,
le versement de 10 000 euros encaissé le 20 mai 2011,
(ces deux versements ont été portés au compte « travaux » (pièce 15a) arrêté au 30 octobre 2012),
le versement de 16 197 euros encaissé le 6 novembre 2012 ;
Or :
Compte tenu du versement de 13 200 euros du 30 octobre 2012 mentionné manuellement par le syndicat des copropriétaires sur le décompte « travaux » le solde débiteur au 30 octobre 2012 devrait être de 6 864, 43 euros ; il apparaît par ailleurs sur le compte « charges » arrêté à la même date qu'un versement de 2 997 euros doit ramener ce compte à zéro.
Pourtant, le relevé général du compte arrêté au 9 septembre 2014 fait apparaître au 6 novembre 2012, après prise en compte du versement de 16 197 euros un solde de 7 600, 22 euros, ce qui ne correspond pas au solde du décompte « travaux » ; en outre, aucun des décomptes versés aux débats ne fait apparaître une dette de la SCI Traveller de 23 062, 13 au 4 octobre 2012, sommes réclamées dans l'exploit introductif d'instance.
Enfin, la somme de 6 865, 13 euros, retenue par le tribunal, ne figure pas non plus dans les décomptes ; en l'état de l'incohérence des chiffres, relevée à juste titre par la SCI Traveller, il y a lieu d'inviter le syndicat des copropriétaires avant dire droit à s'expliquer sur sa réclamation et à justifier de sa créance par tout moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Invite le syndicat des copropriétaires du 7 avenue Maréchal Sébastiani à s'expliquer sur le montant de sa réclamation au vu des éléments relevés ci-dessus et à justifier de sa créance par tout moyen,
Renvoie l'affaire la mise en état du mercredi 27 janvier 2016,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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