Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-40.930
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-40.930
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° P 98-40.930 formé par la société André, venant aux droits de la SNC Compagnie Internationale de la Chaussure, société anonyme, dont le siège est ...,
contre une ordonnance de référé rendue le 12 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, au profit de Mme Martine X..., demeurant ..., La Plagne, 78930 Guerville,
défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° A 98-42.114 formé par la société André venant aux droits de la SNC Compagnie Internationale de la Chaussure,
contre une ordonnance de référé rendue le 20 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, au profit de Mme Martine X...,
défenderesse à la cassation ;
III - Sur le pourvoi n° Y 99-40.943 formé par la SNC Compagnie Internationale de la Chaussure, aux droits de laquelle vient la société André,
contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 2 décembre 1998 rendu au profit :
1 / de Mme Martine X...,
2 / du syndicat CGT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
IV - Sur le pourvoi n° V 99-44.758 formé par la société André venant aux droits de la SNC Compagnie Internationale de la Chaussure,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 16 juin 1999 au profit :
1 / de Mme Martine X...,
2 / du syndicat CGT,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société André, de la compagnie Internationale de la Chaussure, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 98-40.930, n° Y 99-40.943, n° A 98-42.114 et n° V 99-44.758 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-3 du Code du travail ;
Attendu que la société André venant aux droits de la Société Compagnie Internationale de la Chaussure, employeur de Mme X..., s'est pourvue en cassation contre les décisions suivantes :
- ordonnance de référé du 12 décembre 1997 ordonnant à l'employeur de remettre sous astreinte à la salariée la dérogation de l'inspecteur du travail, l'avis du Comité d'entreprise et l'accord collectif l'autorisant à faire exécuter les heures supplémentaires ;
- l'arrêt du 2 décembre 1998 déclarant irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé du 12 décembre 1997 ;
- ordonnance de référé du 20 février 1998 condamnant l'employeur à payer une somme au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance de référé du 12 décembre 1997 ;
- arrêt du 16 juin 1999 déclarant irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé du 20 février 1998 ;
Attendu cependant que l'ordonnance de référé du 12 décembre 1997, a été rendue sur une demande qui, tendant à la production de documents autres que ceux visés à l'article R. 517-3 du Code du travail, présentait un caractère indéterminé ; qu'il s'ensuit d'une part que, cette ordonnance inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, le pourvoi formé contre cette ordonnance n'est pas recevable, d'autre part qu'en statuant comme elle l'a fait dans son arrêt du 2 décembre 1998, la cour d'appel, qui a déclaré l'appel irrecevable, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que l'instance en liquidation d'astreinte n'est que la suite de l'instance ayant prononcé l'astreinte ; qu'il convient en conséquence de surseoir à statuer sur les pourvois formés contre l'ordonnance de référé du 20 février 1998 qui liquide l'astreinte et contre l'arrêt du 16 juin 1999 déclarant irrecevable l'appel formé contre cette ordonnance, jusqu'à décision définitive sur l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 12 décembre 1997 ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'ordonnance de référé rendue le 12 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Surseoit à statuer sur les pourvois formés contre l'ordonnance de référé rendue le 20 février 1998 par le conseil de prud'homme de Mantes-la-Jolie et contre l'arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles, à charge pour la société André de saisir à nouveau la Cour de Cassation, le cas échéant, après que l'ordonnance de référé du 12 décembre 1997 soit devenue définitive ;
Sur les pourvois n° A 98-42.114 et V 99-44.758, réserve les dépens et les indemnités relatives à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur les pourvois n° P 98-40.930 et n° Y 99-40.943, laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Sur le pourvoi n° P 98-40.930, vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société André à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ;
Sur le pourvoi n° Y 99-40.943, vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix huit octobre deux mille.
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