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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Luc X... a été victime, le 1er septembre 1986, d'un accident mortel du travail dû à la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a fixé au maximum la majoration de la rente allouée à la veuve et décidé que cette majoration était due dès la naissance du préjudice subi par la victime ;
Attendu que, pour fixer le capital représentatif de la majoration de la rente due à la veuve de la victime sans tenir compte des revalorisations et arrérages échus depuis le décès de celle-ci, l'arrêt attaqué énonce que cette majoration est due dès la naissance du préjudice spécifique découlant de la faute inexcusable de l'employeur, la date de cette faute coïncidant en l'espèce avec celle du décès de la victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le capital représentatif de la rente majorée devait être évalué au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
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