Cour d'appel, 05 juillet 2018. 17/04483
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
17/04483
jurisprudence.case.decisionDate :
5 juillet 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUILLET 2018
N° RG 17/04483
AFFAIRE :
Samira X... épouse Y...
C/
SARL FPS PROPRETE ANCIENNEMENT DENOMMEE ACARUS PROPRETE
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 26 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Commerce
N° RG : 12/03260
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Maître Gilles Z... SELARL MRB
M. A... B... (Délégué syndical ouvrier)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
Madame Samira X... épouse Y...
[...]
93400 ST OUEN
représentée par M. A... B... (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
****************
SARL FPS PROPRETE ANCIENNEMENT DENOMMEE ACARUS PROPRETE
[...]
représentée par Me Gilles Z... de la SELARL MRB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine C..., Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Mme Samira X... épouse Y... a été embauchée par la SARL Acarus Propreté par contrat à durée indéterminée et à temps partiel, à compter du 10 octobre 2003, en qualité d'agent de propreté. La durée du travail était fixée à 21,65 heures mensuelles. Par avenants successifs, cette durée du travail a été modifiée. La convention collective applicable est celle des entreprises de nettoyage.
Au 1er juin 2008, elle était de 132,06 heures de travail mensuelles, pour une rémunération de 1294,46 euros. Chaque avenant précisait que le contrat « sera exécuté sur les chantiers de la société dans la région parisienne ». Il était également prévu une clause de mobilité géographique.
Mme Y... a bénéficié d'un congé de maternité du 17 novembre 2008 au 13 avril 2009 puis, à sa demande, d'un congé parental d'éducation d'un an, ayant donné lieu à des prolongations, jusqu'au 30 avril 2012. Elle devait reprendre son travail le 2 mai 2012.
Le 25 mars 2010, la SARL Acarus Propreté a changé de dénomination sociale, pour s'appeler FPS Propreté.
Mme Y... travaillait, avant son départ en congé de maternité sur quatre sites, sur la commune de Gennevilliers : Authentica Garenne, Intersoft, Valfit et Ail Print.
La SARL Acarus Propreté dénommée FPS Propreté a perdu durant le congé parental de Mme Y... les contrats d'entretien de sites : Intersoft, Ail Print et Authentica. Elle a proposé à Mme Y..., à son retour, successivement plusieurs modifications de son contrat de travail, en diminuant la durée du travail pour la passer dans un premier temps à 99,67 heures, courrier du 10 avril 2009, puis à 85 heures mensuelles, courrier du 21 septembre 2011. De nouvelles affectations en région parisienne lui ont en même temps été proposées. Mme Y... a contesté par courrier des 8 et 11 décembre 2009 la première proposition de réduction de la durée de son travail.
Par courrier du 23 avril 2012,Mme Y... a informé la société FPS Propreté de son intention de reprendre son travail sur les sites attribués avant son départ en congé de maternité, ou des sites équivalents sur la même zone géographique. Parlettre du 26 avril 2012, la société FPS Propreté lui a confirmé les raisons pour lesquelles les sites sur lesquels elle avait été affectée avant son congé de maternité, ne pouvaient plus lui être attribués, et l'a invitée à venir dans ses locaux pour s'entretenir avec elle.
La société FPS Propreté a par courrier du 09 mai 2012 constaté l'absence de la salariée au poste de travail et demandé les raisons de cette absence. Le 30 juillet 2012, la société FPS Propreté a convoqué Mme Y... à un entretien préalable fixé au 21 août 2012. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre datée du 3 septembre 2012.
C'est dans ces conditions que Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, en date du 26 mars 2015, qui a :
- débouté Mme Y... de ses demandes à l'encontre de la SARL Acarus Propreté,
- déclaré la SARl Acarus Propreté sous cette dénomination, hors de cause,
- condamné la société FPS Propreté à verser à Mme Y... les sommes suivantes :
. 1 euro à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
.1 euro de dommages et intérêts pour absence de précision des droits au DIF dans la lettre de licenciement,
. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le licenciement de Mme Y... repose sur une cause réelle et sérieuse, et que les faits reprochés sont constitutifs d'une faute grave,
- débouté Mme Y... de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté la société FPS Propreté de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge de chacune des parties les dépens lui revenant.
Vu la notification de ce jugement à la date du 8 avril 2015.
Vu l'appel interjeté par Mme Y... à la date du 15 avril 2015, et la réinscription de l'affaire au rôle après radiation pour défaut de diligences de l'appelante.
Vu les dernières conclusions déposées par Mme Y..., et soutenues à l'audience par son avocat qui demande de :
- condamner la SA Acrus Propreté au paiement des sommes suivantes :
. 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour la modification unilatérale du contrat à compter de juin 2009 et pour son transfert en absence des dispositions légales et conventionnelles sans aucune information et notification préalable à la société FPS,
. 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et périodique,
. 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de règlement intérieur en application de l'article L.1321-1, L.1321-2 et L.1321-4 du code du travail,
. 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles de l'article L.1222-4 du code du travail,
. 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. intérêts légaux à compter du bureau de conciliation,
. dépens y compris frais des actes d'huissier de justice en cas d'exécution forcée,
- condamner la SARL FPS Propreté au paiement des sommes suivantes :
. 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remis de contrat de travail ou éventuellement avenant lors de changement d'employeur,
. 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles des articles L.1222-1 et L2332-14 du code du travail,
. 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles de l'article 3.2.4 et 6.2.4 de la CCNEP,
. 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale obligatoire après une longue suspension de contrat pour congé maternité et parental,
. 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel, de formation, d'action d'adaptation, d'information et de formation de sécurité après une longue suspension de contrat pour congé maternité et parental,
. 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de règlement intérieur en application des articles L1321-1, L1321-2 et L.1321-4 du code du travail,
. 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'information du droit au DIF sur la lettre de licenciement,
. 5253,03 euros à titre de salaire du 1er mai au 5 septembre 2012 et congés payés afférents,
. 14912,21 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3313,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 2588,92 euros à titre de préavis,
. 258,89 euros à titre de congés payés afférents,
. remise des bulletins de paie conformes à la mensualisation contractuelle sous astreinte de 50 euros par pièce et par jour de retard à compter de juin 2009, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
. 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. intérêts légaux à compter du bureau de conciliation,
. dépens y compris frais des actes d'huissier de justice en cas d'exécution forcée.
Vu les dernières conclusions déposées par la SARL FPS Propreté, et soutenues à l'audience par son avocat qui demande de :
- déclarer la SARL FPS Propreté recevable et bien fondée en ses conclusions d'appel,
- confirmer le jugement dont appel,
- déclarer FPS Propreté recevable en son appel incident du chef de l'obligation de visite médicale de reprise,
- déclarer FPS Propreté recevable en son appel incident du chef de l'obligation d'information au titre du DIF,
en conséquence,
- débouter Mme Y... de toutes ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Vu la lettre de licenciement.
SUR CE,
Sur les demandes dirigées à l'encontre de la SA Acarus Propreté
L'appelante forme des demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société Acarus Propreté ;
L'intimée justifie tout d'abord que la société Acarus Propreté et la société FPS Propreté sont les deux dénominations successives de la même entité juridique ; elle produit en ce sens un extrait K-bis du registre du commerce et un extrait du BODACC ainsi qu'un extrait du procès-verbal de décision d'assemblée générale du 25 février 2010 adoptant cette nouvelle dénomination ;
Il s'ensuit que le contrat de travail de Mme Y... n'a pas été touché par cette seule modification et n'a pas été transféré ; la salariée ne peut dans ces conditions reprocher un transfert en absence des dispositions légales et conventionnelles sans aucune information et notification préalable à la société FPS ; plus largement et par suite, la société Acarus Propreté ne peut être mise en cause et les prétentions dirigées à son encontre ne peuvent être admises.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Acarus Propreté ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise du contrat de travail
L'appelante forme également diverses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL FPS Propreté et tout d'abord au titre d'une non-remise de contrat de travail ou avenant lors de changement d'employeur ; il résulte toutefois des motifs précédents qu'en l'absence de transfert du contrat de travail cette demande ne peut prospérer ;
Sur le licenciement et ses conséquences financières
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;
En l'espèce, Mme Y... a été licenciée le 3 septembre 2012 compte tenu de ce que, selon les termes de la lettre de licenciement :
' (...) Votre absence constitue un manquement grave à vos obligations et justifie votre licenciement. En conséquence nous vous signifions votre licenciement pour faute grave (qui prendra effet ...)';
La société FPS Propreté a proposé à Mme Y... par courrier du 10 avril 2009 une première modification de son contrat de travail en diminuant la durée de son travail à 99,67 heures au regard de la résiliation du marché Intersoft ;
Si Mme Y... a d'abord remis dans les locaux de l'entreprise une demande de congé parental et l'employeur accepté ce congé d'un an ainsi qu'il ressort de son courrier en réponse daté du 15 avril 2009, la salariée a refusé par des courriers datés des 8 et 11 décembre 2009 les propositions de son employeur comportant une diminution de ses heures de travail ;
La société FPS Propreté a par la suite proposé à Mme Y... par courrier du 21 septembre 2011 une modification de son contrat de travail en diminuant la durée de son travail à 85 heures mensuelles au regard de la perte des chantiers All Print et Authentica et précisant de nouvelles affectations, outre le chantier Valfit conservé, en région parisienne, compte tenu d'une clause de mobilité géographique;
Etant rappelé qu'il avait été convenu entre les parties que le contrat « sera exécuté sur les chantiers de la société dans la région parisienne », le contrat de travail prévoyait également que « l'employeur pourra modifier, en fonction des nécessités du service, cette affectation et la répartition des horaires, après en avoir fait notification par écrit 7 jours à l'avance » ;
Si Mme Y... a alors remis dans les locaux de l'entreprise un courrier en vue de la prolongation de congé parental et l'employeur accepté cette prolongation jusqu'au 30 avril 2012 ainsi qu'il ressort de son courrier en réponse daté du 28 septembre 2011, et qu'il justifie des résiliations de contrats et pertes de marché concernant les sociétés Intersoft devenue OCE France, All Print et Authentica, Mme Y... a, par un courrier daté du 23 avril 2012, indiqué reprendre son travail à compter du 2 mai 2012 'sur mes sites contractuels ou bien équivalent sur les mêmes zones géographiques' ;
La société FPS Propreté a maintenu sa position en indiquant dans un nouveau courrier du 26 avril 2012 adressé à Mme Y... que 'suite à la perte de chantiers sur lesquelles vous étiez affectée, et conformément à l'article IV de votre contrat de travail ainsi que ces avenants concernant la clause de mobilité géographique, nous devons vous affecter sur d'autres chantiers', et ajoutant que 'dans un souci de concertation, nous vous invitons à venir en discuter en nos locaux le lundi 30 avril 2012";
A la suite de la lettre recommandée datée du 9 mai 2012 adressée à Mme Y... par la société FPS Propreté dans lequel elle lui demandait de justifier de son absence depuis le 2 mai 2012, le syndicat CFDT, saisi par Mme Y..., a adressé à la société FPS Propreté un courrier le 21 mai 2012 dénonçant la modification unilatérale par l'employeur de la répartition des horaires et zone géographique de travail et demandant le respect des prévisions du contrat de travail ;
Mme Y... justifie ainsi de son refus de la réduction de son temps de travail constituant une modification de son contrat de travail,
Dans ces conditions la société FPS Propreté ne peut seulement relever que Mme Y... ne s'est pas présentée au rendez-vous qu'elle a fixé au 30 avril 2012 pour 'discuter en [ses] locaux', ni le 2 mai 2012 sur les différents sites de travail fixés, quand bien même ceux-ci comprenaient par ailleurs un unique site maintenu (le site Valfit), pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Le motif de l'absence de la salariée invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, alors qu'il connaissait l'opposition réitérée de la salarié à la modification de son contrat de travail, ne peut donc justifier le licenciement ;
Mme Y... avait une ancienneté de plus de deux ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
En application de l'article L1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de son éviction, étant observé qu'elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité totale de 8 000 euros à ce titre;
Il sera également fait droit, par suite, à ses demandes tendant à lui allouer les sommes de:
- 3313,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2588,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 258,89 euros à titre de congés payés afférents,
- 5253,03 euros à titre de salaire du 1er mai au 5 septembre 2012 et congés payés afférents;
Sur les autres manquements reprochés à la SARL FPS Propreté
L'appelante forme également des demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL FPS Propreté pour violation des règles des articles L.1222-1 et L2332-14 du code du travail, pour violation des règles de l'article 3.2.4 et 6.2.4 de la CCNEP, pour défaut de visite médicale obligatoire après une longue suspension de contrat pour congé maternité et parental, pour défaut d'entretien professionnel, de formation, d'action d'adaptation, d'information et de formation de sécurité après une longue suspension de contrat pour congé maternité et parental, pour défaut de règlement intérieur, pour absence d'information du droit au DIF sur la lettre de licenciement, ainsi qu'une réclamation à hauteur de 5253,03 euros à titre de salaire du 1er mai au 5 septembre 2012 et congés payés afférents ;
Si le motif tiré de l'absence de la salariée invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement en dépit de l'opposition réitérée de la salarié à la modification de son contrat de travail n'a pu justifier le licenciement, cette opposition exprimée dans le cadre de l'exercice de ses droits par la salariée faisait suite aux propositions qui lui ont été transmises par l'employeur, et la mauvaise foi alléguée à l'encontre de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail n'est pas caractérisée ;
Il convient en outre de rappeler que le contrat de travail de Mme Y... a été suspendu par sa maternité puis ses congés parentaux successifs, que sa reprise du travail était prévue le 2 mai 2012, qu'elle n'a pu intervenir à cette date et que le licenciement a été notifié le 3 septembre 2012 ;
Comme l'ont relevé les premiers juges, l'examen médical de reprise par le médecin du travail après un congé de maternité a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans le délai de 8 jours de cette reprise ;
Avant son congé maternité, Mme Y... avait accepté 4 sites et effectuait 11 vacations sur 5 jours, sans que ne soit démontrée de violation des articles 3.2.4 et 6.2.4 de la convention collective des entreprises de la propreté ;
La société FPS Propreté ne démontre pas que la visite médicale d'embauche a eu lieu, cependant, Mme Y... ne justifie pas d'un préjudice dont elle aurait eu à souffrir de ce fait;
S'agissant de l'information de la salariée sur ses droits au titre du DIF, comme l'ont aussi relevé les premiers juges, la lettre de licenciement ne contient aucune mention sur ce point alors que le certificat de travail apporte cette information ; en outre Mme Y... ne justifie pas d'un préjudice subi à ce titre ;
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué les sommes de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et 1 euro de dommages et intérêts pour absence de précision des droits au DIF dans la lettre de licenciement et confirmé en ce qu'il a débouté la salariée des autres demandes de dommages et intérêts;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'enjoindre à la société FPS Propreté de remettre à Mme Y... dans le mois suivant la signification du présent arrêt, des bulletins de paie conformes à la présente décision ; le prononcé d'une astreinte à ce titre ne s'avère toutefois pas nécessaire, aucune allégations ne le justifiant ;
L'équité commande de faire droit à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par Mme Y... dans la limite de 1 500 euros ;
La société FPS Propreté qui succombe pour l'essentiel à l'action sera déboutée en sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme Y... est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL FPS Propreté à payer à Mme Y... sommes suivantes :
- 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3313,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2588,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 258,89 euros à titre de congés payés afférents,
- 5253,03 euros à titre de salaire du 1er mai au 5 septembre 2012 et congés payés afférents,
Enjoint à la société FPS Propreté de remettre à Mme Y... dans le mois suivant la signification du présent arrêt, des bulletins de paie conformes à la présente décision
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société FPS Propreté aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et par Mme Claudine AUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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