Cour de cassation, 02 février 2022. 21-86.719
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-86.719
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2022
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N° U 21-86.719 F-N
N° 50274
ECF
2 FÉVRIER 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 FÉVRIER 2022
M. [R] [J] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 22 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravés, violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen de la recevabilité des pourvois formés les 9 et 17 août 2021
1. Le conseil de M. [R] [J] ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 27 juillet 2021 (n° 2021/111), le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, M. [R] [J] était irrecevable à se pourvoir, les 9 et 17 août 2021 (n° 2021/113 et n° 2021/115), contre la même décision, par déclarations au greffe de l'établissement pénitentiaire.
2. Seul est recevable le pourvoi formé le 27 juillet 2021.
Examen du pourvoi formé le 27 juillet 2021
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur les pourvois formés par M. [R] [J] les 9 et 17 août 2021
LES déclare IRRECEVABLES
Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. [R] [J] le 27 juillet 2021
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
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