AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif, qui déboute Mme X... de l'ensemble de ses demandes, n'a pas statué sur le chef de la demande relatif au rappel de salaire au titre du solde de la prime d'objectifs de l'année 2000 dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.