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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 24/00315

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

24/00315

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre ORDONNANCE DU 06 MARS 2026 N° RG 24/00315 - N° Portalis DB22-W-B7H-RW6E Code NAC : 60A DEMANDERESSE : Madame [B] [L] [U] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (POLOGNE) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Benoist ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDERESSES : S.A. AVANSSUR immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 378.393.946 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anne-Isabelle TORTI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, [Adresse 3] [Localité 5] défaillante ACTE INITIAL du 08 Décembre 2023 reçu au greffe le 28 Décembre 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Février 2026 Madame RICHARD, Vice-président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Mars 2026. Copie certifiée conforme à l’original à Me Stéphanie CHANOIR, vestiaire 143, Me Anne-isabelle TORTI, vestiaire 1702 PROCÉDURE Vu l’assignation délivrée par Madame [U] à la SA AVANSSUR et à la CPAM des Yvelines en date des 8 et 20 décembre 2023, Vu l’absence de constitution pour la CPAM des Yvelines, Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024, Vu les conclusions de désistement de Madame [U] notifiées par RPVA en date du 6 février 2026, Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la SA AVANSSUR notifiées par RPVA en date du 12 février 2026, Vu les débats à l’audience tenu le 13 février 2026 par le magistrat qui a mis sa décision en délibéré à ce jour, MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, Compte tenu du désistement du demandeur et de l’acceptation du désistement par la SA AVANSSUR postérieurement à l’ordonnance de clôture, il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture et de constater parfait le désistement. PAR CES MOTIFS REVOQUONS l’ordonnance de clôture, DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action, CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire, DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Fait à [Localité 6], le 6 mars 2026 Le Greffier, Le Juge,

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz