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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jean-Claude Z...,
2°/ Madame A... DONNAT, épouse Z..., demeurant ensemble à Parentis-en-Born (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de Monsieur André Y..., demeurant "Pallu", Moulin de la Calle à Parentis-en-Born (Landes),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. B..., C..., X..., Didier, Magnan, Senselme, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Guinard, avocat des époux Z..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 mai 1986) d'avoir rejeté leur demande tendant au maintien d'un passage sur la parcelle de M. Y..., leur voisin, alors, selon le moyen, "d'une part, que la protection possessoire et le fonds du droit ne sont jamais cumulés ; que, pour débouter M. Z... de son action possessoire tendant au rétablissement du passage sur le fonds de M. Y..., la cour d'appel, après avoir examiné les titres, a retenu que l'assiette de la servitude, telle qu'elle résultait de l'acte d'achat du 27 avril 1932, reposait sur le propre fonds de M. Z... ; qu'en se prononçant ainsi, dans le cadre d'une instance possessoire sur le fonds du droit, la cour d'appel a violé l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, pour débouter M. Z... de son action possessoire tendant au rétablissement du passage sur le fonds de M. Y..., la cour d'appel a constaté, dans le dispositif de sa décision, que M. Z... n'établissait pas l'assiette d'une servitude découlant de l'acte de 1932 ; qu'en empiétant ainsi, dans le dispositif de sa décision, sur le pétitoire, la cour d'appel a, là encore, violé l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que, tenue de vérifier si les conditions de la protection possessoire étaient réunies, la cour d'appel n'a pas cumulé le possessoire et le pétitoire en constatant que les
époux Z... ne justifiaient pas que l'accès, dont ils demandaient le maintien, correspondait au passage visé dans le titre produit à l'appui de leur prétention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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